TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405008_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident ou son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans les 2 jours de la notification du jugement, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur a mis fin à contrat de travail ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 426-17, de l'article L. 423-23, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2405009 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 en présence de Mme Berot-Gay, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Terrasson, substituant Me Coutaz, pour Mme C ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 10 février 1968, déclare être entrée en France le 26 juillet 2005. Elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis le 18 décembre 2009 et bénéficiait en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans, valable jusqu'au 13 janvier 2024. Elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 janvier 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour et pendant lequel il lui a été demandé de recourir au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a finalement obtenu le 28 janvier 2024 une attestation confirmant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucune attestation de prolongation de l'instruction ne lui a été délivrée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. S'agissant de la condition tenant à l'urgence : 4. La décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A a pour effet de la placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour et de la priver de son emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " A ceux de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 6. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " 7. Il résulte du dernier aliéna de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui continue de remplir les conditions de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, bénéficie de plein droit du renouvellement de sa carte de séjour. 8. Il est constant que Mme C réside régulièrement en France depuis le 18 décembre 2009 sous couvert de titre de séjour régulièrement renouvelés. En dernier lieu, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans en application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne remplirait plus les conditions de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en méconnaissant les articles L. 423-23 et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, combinés avec l'article L. 433-4, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions en référé de Mme C et de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour pluriannuel. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme C par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour pluriannuel de Mme C est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme C par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2405008_20240725
Données disponibles
- Texte intégral