TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404995_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024 et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024 et non communiqué, Mme A B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de lui accorder le bénéfice d'un interprète en langue albanaise ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer l'attestation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du principe relatif au droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle eu égard aux risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourt en cas de retour en Albanie en raison de son appartenance au groupe social des femmes victimes de violences conjugales, à l'inefficience de la justice albanaise et aux nouveaux faits qu'elle a produit devant la Cour nationale du droit d'asile pour établir la réalité de ces risques ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024.
Le requérant a produit une pièce complémentaire le 15 octobre 2024 qui n'a pas été communiquée.
Par une décision du 24 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme B ;
- et les observations de Mme B.
Le requérant a produit des pièces complémentaires le 29 octobre 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise, née le 17 juin 1991, est entrée en France le 18 septembre 2022. Le 6 juin 2023, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 juin 2023, devenue définitive, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 10 avril 2024, a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 29 mai 2024, Mme B a exercé un recours contre cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle susceptible d'être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'assistance d'un interprète en langue albanaise :
2. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'accorder à un étranger qui se voit notifier une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, sans être par ailleurs assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 730-1 et suivants et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 740-1 et suivants du même code, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la désignation d'un interprète en langue albanaise doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Il précise les conditions d'entrée en France de Mme B et les motifs pour lesquels elle ne peut être regardée comme accompagnante d'un enfant malade au sens des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sa situation familiale et la situation administrative de ses deux enfants mineurs et de son époux. À cet égard, l'arrêté indique que la requérante n'établit pas la réalité de la scolarisation de ses deux enfants mineurs et qu'en tout état de cause, ils pourraient la poursuivre en Albanie et conclut que l'intérêt supérieur des enfants n'est pas méconnu. Si Mme B soutient que cet arrêté omet d'indiquer la prise en charge psychologique en France de l'un de ses enfants, elle n'établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. En tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande a été rejetée. Ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
6. Si Mme B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il est constant qu'elle a présenté une demande d'asile, à l'appui de laquelle elle a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. La requérante soutient qu'elle n'a pas été mise à même de faire état de la situation de santé de l'un de ses enfants qui constitue un fait nouveau dans l'appréciation de sa situation. Toutefois, outre que l'intéressée n'établit par aucune pièce versée au dossier la réalité de cette nouvelle circonstance, il est constant qu'elle a été entendue par l'OFPRA dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. La requérante ne fait valoir aucun élément précis qu'elle n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui aurait été susceptible d'affecter l'édiction de la mesure d'éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 23 juillet 2024, la décision d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Les demandes d'asile que la requérante a introduit pour ses deux enfants ont été rejetées par une décision de l'OFPRA du 10 avril 2024. En outre, à supposer établie la scolarisation en France de ses deux enfants, Mme B ne se prévaut d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité en Albanie. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie. La requérante ne conteste pas davantage avoir des attaches familiales en Albanie, son absence de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité en France et son absence d'insertion, circonstances également retenues par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. À supposer que la requérante ait entendu soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige implique nécessairement que ses enfants retournent avec elle en Albanie et qu'ils seraient ainsi exposés aux violences commises par leur père, la requérante n'apporte aucune pièce justificative sur la réalité de ce risque. Par ailleurs, à supposer qu'elle ait entendu soutenir que la mesure d'éloignement interrompra la scolarisation des enfants, ces derniers pourront poursuive leur scolarité en Albanie ainsi qu'il a été dit au point 8. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la mesure d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme B invoque l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle en se prévalant des mêmes arguments que ceux exposés au soutien des moyens tirés de la violation des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, il y a lieu d'écarter ce moyen.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait état du sens des décisions de l'OFPRA et de la CNDA sur la demande d'asile de la requérante, il a également apprécié la réalité des craintes exprimées par cette dernière en cas de retour en Albanie au regard des éléments qu'elle a porté à sa connaissance. Par ailleurs, il ressort de la décision de l'OFPRA du 20 décembre 2022, confirmée par la CNDA, le 20 juin 2023 portant rejet de la demande d'asile de la requérante que ses craintes n'ont pas été jugées crédibles. L'OFPRA, qui a statué en procédure accélérée sur une demande de réexamen présentée le 24 janvier 2024, a ainsi rejeté sa demande. Mme B n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente requête de nature à établir la réalité des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction du territoire français, doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8. () ".
17. Il ressort des termes même de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle la situation familiale et personnelle de Mme B, la durée de sa présence en France et indique qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés et des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
24. Il résulte de ces dispositions qu'il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
25. Pour les motifs exposés au point 14 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter la demande de réexamen de sa demande d'asile, Mme B ne présente pas, en l'état du dossier, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404995_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel