TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Totale
TA77 · 13ème chambre, référés — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2404994_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, complété le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation individuelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les article L. 611-1, 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile puisque la décision a été prise antérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides, et alors même qu'elle avait saisi la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination est illégale puisqu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire qui est illégale, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation puisqu'elle serait exposée à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Thisse, maintient sa requête et ajoute que l'arrêté de délégation ne permet pas de considérer que l'arrêté en cause a été signé par une personne détenant une délégation régulière, et que les décisions en cause méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile puisqu'elle souffre de plusieurs pathologies soignées par un traitement composés de médicaments dont certains n'apparaissent pas sur la liste des médicaments essentiels du Cameroun et qu'ainsi, leurs approvisionnement ne sont pas garantis en cas de retour dans son pays d'origine. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 2ème chambre) du 22 mars 2024 rejetant le recours formé le 14 octobre 2023 par Mme A contre la décision en date du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Delaunay, représentant Mme A, requérante, présente, qui maintient ses conclusions en indiquant que la date de l'arrêté est erronée puisque le 2 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur sa demande d'asile, qu'il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 429 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'une grande partie des médicaments qu'elle prend dans le cadre du traitement de ses pathologies n'apparaissent pas sur la liste des médicaments essentiels du Cameroun, et que l'un d'entre eux, l'Atarax, ne dispose pas d'autorisation de mise sur le marché ce qui constitue une certitude qu'il ne sera pas disponible en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne serait pas prise en charge pour le traitement de ses troubles psychiatriques, qu'elle est suivie par des assistantes sociales en France, ce qui lui permet de retrouver une stabilité, alors qu'en cas de retour au Cameroun, où elle ne dispose d'aucune attache, elle serait dans une situation de précarité totale. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er novembre 1967 à Tombel (Région du Sud-Ouest), entrée en France en juin 2022 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2024. Par un arrêté daté du 2 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 22 avril 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de plusieurs pathologies dont le diabète, l'hyper-tension et des troubles psychiatriques dû à un état de stress post-traumatique en lien avec les évènements vécus au Cameroun. Elle est ainsi suivie depuis son arrivée par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, et depuis le 13 mars 2023, par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France pour son suivi psychiatrique. Pour ces pathologies, elle bénéficie de traitements réguliers à bases de molécules d'ibésartan, de lercanidipine chlorhydrate, d'alprazolam, de paroxetine, d'hydroxyzine dichlorhydrate, d'alimémazine tartrate et de zaldiar ou tramadol. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun datant de 2022, et du répertoire des médicaments homologués du ministère de la santé du Cameroun édité en 2024, non contredits en défense, que ces molécules ne sont pas disponibles dans ce pays. De plus, il ressort de la note sociale établie le 17 novembre 2023 par l'association " France Fraternité ", et du certificat médical, certes postérieur à la décision litigieuse mais révélant clairement une situation préexistante et confirmant les documents antérieurs, que le défaut de prise en charge des pathologies psychiatriques de la requérante pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'état de santé de l'intéressée, attestée par les éléments particulièrement circonstanciés figurant au dossier, Mme A doit être regardée comme apportant des éléments suffisants, de nature à démontrer qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Sur les frais du litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Thisse, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté daté du 2 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Mme A de quitter dans le délai de trente jour le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, laquelle sera valable et renouvelée éventuellement sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Thisse, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au préfet de Seine-et-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2404994
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2404994_20250207
Données disponibles
- Texte intégral