TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404965_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler l'attestation de demande d'asile dont il était bénéficiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : - la décision a été rendue par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la durée et des conditions de sa présence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Gasimov, avocat de M. D, qui développe les moyens tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de M. D, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D le 4 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant azerbaïdjanais né en 1988, est entré en France en juillet 2019 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Ofpra le 22 janvier 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre suivant. La demande de réexamen qu'il a présentée a été jugée irrecevable par l'Ofpra le 28 février 2024, et la CNDA a confirmé le rejet de son recours par une décision du 13 juin 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. D de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les articles L. 531-32 3° et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle les démarches effectuées par M. D aux fins d'obtenir l'asile, les décisions qui s'en sont suivi, et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, fait ainsi apparaître les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant avant d'édicter la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. D fait valoir qu'il encourrait des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant, notamment sur les poursuites dont il ferait l'objet en Azerbaïdjan, ni sur le caractère actuel de cette menace, alors qu'au surplus, il s'est vu refuser à deux reprise une protection internationale, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, qui ont déjà examiné les éléments que le requérant produit dans la présente instance. En l'absence de tout élément nouveau et actuel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il vit depuis cinq années en France et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ni ne s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le requérant, qui n'a aucune famille en France et aucuns liens particuliers, n'établit pas que l'interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que, quant à sa durée, elle serait disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, D. MERRILa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404965_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel