TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404964_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 20 mars 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour du 30 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une " carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou une carte de résidence portant la mention " activité non salariée " " (sic) dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône " d'instruire à nouveau sa situation " et de prendre une décision afin de régulariser sa situation administrative dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner son droit au séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 6°) en tout état de cause, " d'ordonner la suspension des effets " de l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en raison de l'existence d'un contrôle judiciaire et de " décider que l'exécution [de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans] seront suspendues durant le temps d'exécution [de son] contrôle judiciaire () jusqu'à l'issue du procès pénal le concernant " ; 7°) de " condamner l'Etat français au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Maître Thomas Tapiero " (sic). Il soutient que : Sur la légalité externe : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 2 mai 2024 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; Sur la légalité interne : - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 6-5, 7 a) et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives qu'elles emportent sur sa situation personnelle et professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans l'empêcheront de préserver ses intérêts patrimoniaux, en violation de l'article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions portent atteinte à ses droits à la défense et à son droit d'assister à son procès, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation judiciaire, dès lors qu'elles sont incompatibles avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n'est intervenue, dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable du 12 septembre 2023 au 11 mars 2024, si bien que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction ; par ailleurs, aucune décision implicite de rejet n'est née de l'absence de réponse au recours gracieux, dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à ce dernier en l'absence d'élément nouveau apporté par l'intéressé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 12h00. Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en dehors de la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, et des cas prévus à l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ne relève pas la situation du requérant, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions l'assortissant, notamment d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, lorsqu'il est déjà saisi de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées pour M. A ont été enregistrées le 4 septembre 2024 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Tapiero, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mai 1977, a sollicité le 30 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 20 novembre 2023 contre le refus implicite né du silence gardé pendant quatre mois par cette autorité administrative sur sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. L'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en litige s'est substitué à la décision implicite contestée, née auparavant du silence gardé par cette autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 2 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 9, 7 b) et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 9. Dès lors que M. A n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, les moyens tirés de la violation des articles 7 a) et 7 bis de cet accord doivent être écartés. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. M. A, qui a accompli plusieurs séjours en France depuis 2015 sous couvert d'un passeport valable du 10 février 2015 au 9 février 2025 revêtu d'un visa C " court séjour circulation " à entrées multiples de 90 jours valable du 9 mars 2015 au 8 mars 2020 délivré par les autorités consulaires françaises, déclare y résider depuis le 1er février 2019. Toutefois, alors qu'au demeurant il a déclaré devant l'administration y être entré pour la dernière fois le 28 février 2022 dans le formulaire de sa demande d'admission au séjour, les pièces du dossier attestent au mieux d'une présence épisodique sur le territoire national à compter de l'année 2019 et d'une résidence habituelle à compter du début de l'année 2022, soit depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 27 mai 2020 du préfet du Var portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon et par une ordonnance du 8 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. 13. Le requérant, dont l'acte de naissance produit au dossier fait état de trois mariages célébrés en Algérie, le premier en 2003 et dissous en 2010, les deux autres en 2012 et en 2017, se déclare séparé et en instance de divorce de son épouse et se prévaut de son mariage religieux le 31 décembre 2021 et d'une vie commune avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, mère de trois enfants mineurs, de nationalité française. Il précise qu'après avoir exercé les fonctions de vendeuse en boulangerie au sein de la société créée en mai 2020 dont il est le gérant, sa compagne, atteinte d'un cancer, a été placée en arrêt de travail à compter du 23 décembre 2021. Toutefois, cette union est relativement récente et il n'est pas justifié de l'antériorité de la relation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose de fortes attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment ses deux enfants, nés en 2004 et 2008, le plus jeune étant donc mineur. 14. M. A, qui ne précise pas même les activités professionnelles qu'il aurait éventuellement exercées en Algérie, se prévaut de la création à Marseille, respectivement en octobre 2017, février 2018, mai 2020 et juin 2021 de quatre sociétés, dont il est gérant et associé, la société civile immobilière Ilan Immo, exerçant une activité de gestion immobilière, la société à responsabilité limitée Oussama, exploitant un premier hôtel à l'enseigne " Le Petit Nice ", la société à responsabilité limitée Le Fournil du Printemps, exploitant une boulangerie pâtisserie, et la société par actions simplifiée Hôtel Brasserie L'Escal, exploitant un second hôtel. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en examen le 25 février 2022, notamment des chefs de blanchiment aggravé d'argent issu d'un trafic de stupéfiants, a été placé en détention provisoire pendant sept mois jusqu'à sa libération sous caution de 20 000 euros et est soumis, depuis lors, à un contrôle judiciaire par une ordonnance du 19 septembre 2022 de la vice-présidente chargée de l'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, il ne justifie pas de l'origine des fonds lui ayant permis de financer les investissements dans ses activités, au demeurant sans droit d'installation et de travail en France. En outre, s'il affirme disposer de moyens d'existence suffisants, il n'en justifie pas, étant précisé que les seuls avis d'impôts sur le revenu et déclaration de revenus produits au dossier, relatifs aux années 2019, 2020, 2021 et 2023, font état de revenus d'un montant respectif nul, de 12 000 euros, de 2 487 euros et nul. A cet égard, s'il fait valoir qu'il est privé des ressources procurées par les sociétés Le Fournil du Printemps et Oussama en raison d'un conflit, porté devant le tribunal de commerce et la juridiction pénale, qui l'oppose à l'un de ses associés, qu'il accuse de l'avoir abusé du fait de ses difficultés à lire et écrire et d'avoir illégalement, en son absence, exploité les établissements en cause sans droit ni titre pendant plusieurs mois à compter de l'été 2022, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet associé est au nombre des personnes, co-mises en examen, avec lesquelles il a interdiction d'entrer en contact dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis septembre 2022, qu'une ordonnance de référé du 27 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Marseille a notamment ordonné l'expulsion de ce même associé des locaux commerciaux des deux sociétés précitées et que le concours de la force publique a été apporté en avril 2023, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité, depuis lors, de percevoir des revenus tirés de l'activité de ces deux sociétés, à tout le moins de celle exploitant l'hôtel " Le Petit Nice ", par les seules circonstances que le mobilier nécessaire à l'exploitation de la boulangerie a été déménagé et qu'il a, les 21 septembre 2022 et 11 avril 2023, à titre personnel et en sa qualité de gérant des deux sociétés, saisi le procureur d'une plainte à l'encontre de ce co-associé sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, et, le 25 juillet 2023, déposé une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement des articles 85 et suivants du code de procédure pénale auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille notamment pour extorsion, vol, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie et menace de mort. Par ailleurs, s'il soutient que ce même associé aurait détourné à son profit les revenus issus de la location de biens gérés par la société Ilan Immo, une telle circonstance est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Enfin, M. A ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de percevoir des revenus tirés de l'activité de la société Hôtel Brasserie l'Escal. Dès lors, les éléments invoqués par l'intéressé ne permettent pas de caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. 15. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international () ". 17. M. A, qui fait état des diverses procédures judiciaires en cours dans le cadre du conflit l'opposant à son associé, soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en litige l'empêcheront de préserver ses intérêts patrimoniaux, en violation des stipulations précitées de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de M. A, dès lors que la circonstance qu'il doive quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ne puisse légalement y revenir pendant deux ans ne le privera pas de sa propriété et ne l'empêchera ni d'en tirer des fruits, au besoin au moyen d'une exploitation par un autre gérant, ni de la céder. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ". Aux termes de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l'encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu'il n'est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu'une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l'article 9 () ". Il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen le 25 février 2022, notamment des chefs de blanchiment aggravé d'argent issu d'un trafic de stupéfiants, et a été placé sous contrôle judiciaire sur le fondement des articles 137 et suivants du code de procédure pénale par une ordonnance du 19 septembre 2022 de la vice-présidente chargée de l'instruction du tribunal judiciaire de Marseille lui ayant notamment ordonné de ne pas sortir des limites du territoire national métropolitain. Le requérant soutient qu'il est présumé innocent et qu'il veut continuer à agir dans le cadre de l'information judiciaire en cours et, à terme, s'il était renvoyé devant une juridiction de jugement, assister à son procès pénal pour faire valoir son innocence, de sorte que les décisions portant obligation du territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige portent atteinte à ses droits à la défense et à son droit d'assister à son procès, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. 20. La directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 a été complètement ou était transposée en droit interne au plus tard le 1er avril 2018 par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par les dispositions des articles 226-13 et article R. 642-1 du code pénal, par les dispositions des articles 65 et 413 bis du code des douanes, par les dispositions de l'article 9-1 du code civil et enfin par certaines dispositions du code de procédure pénale. Dès lors, M. A, qui n'allègue pas que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles ont été prises les décisions litigieuses seraient incompatibles avec la directive, ne peut utilement se prévaloir directement de celle-ci. En tout état de cause, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles 390-1, 410 et 411, que l'exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français constituent une excuse valable de non-comparution et que l'absence de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l'affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que l'intéressé puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation, et, d'autre part, qu'au demeurant tant qu'elles seront en vigueur, les obligations du contrôle judiciaire dont le requérant fait l'objet font obstacle à l'exécution par l'autorité administrative de la mesure d'éloignement litigieuse, M. A dispose, le cas échéant, de la faculté, sur le fondement de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l'autorité administrative à tout moment l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, les moyens précités doivent être écartés. 21. En sixième lieu, M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation judiciaire, dès lors qu'elles sont incompatibles avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis. Toutefois, la circonstance que le requérant fasse l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'intervention de cet arrêté n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l'intéressé à l'exécution de cette mesure. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, tant qu'elles seront en vigueur, les obligations du contrôle judiciaire dont le requérant fait l'objet font obstacle à l'exécution par l'autorité administrative de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement : 24. En dehors de la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, et des cas prévus à l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ne relève pas la situation de M. A, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions l'assortissant, notamment d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'il est déjà saisi de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. En tout état de cause, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, les conclusions à fin de suspension de celles-ci doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées pour le compte de celui-ci et non pas pour celui de son conseil. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404964_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel