TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404962_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 avril 2024, M. et Mme C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E et D C, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par les enfants E et D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des jeunes E et D C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les jeunes E et D sont séparées d'eux depuis près de trois ans et que cette séparation résulte uniquement des persécutions qu'ils ont subies et qui les ont conduits à fuir l'Afghanistan ; ils ont été contraints de fuir sans leurs filles, compte tenu des risques inhérents à l'exil ; ils ont fait preuve de diligence pour initier la procédure de réunification familiale en cause et contester les refus de visa litigieux ; l'urgence est également caractérisée au regard de l'atteinte portée par la décision contestée à l'intérêt supérieur de leurs enfants et à leur droit de mener une vie familiale normale ; leurs filles sont exposées à des risques accrus de persécution en Afghanistan, compte tenu de leur genre ; en tant que mineures afghanes, les jeunes demandeuses de visa présentent une vulnérabilité intrinsèque ; de plus, la validité des visas iraniens des intéressées a expiré le 23 mars 2024 et, si elles en ont sollicité la prolongation, cette dernière ne pourra excéder deux mois, conformément à la loi iranienne sur les visas touristiques, qui ne permet aucunement aux jeunes mineures de s'établir en Iran ; l'urgence est également caractérisée au regard du conflit actuel entre Israël et l'Iran ; enfin l'urgence procède de l'illégalité manifeste de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait : la fraude alléguée par l'administration n'est pas établie ; l'erreur entachant leurs déclarations quant à l'année de naissance de la jeune D est due aux difficultés de conversion entre les calendriers, musulman, perse et grégorien et à leurs difficultés de compréhension de la langue française ; cette erreur a été rectifiée dans les fiches familiales de référence qui comportent des mentions concordantes avec celles des documents d'état civil et des passeports produits ; en tout état de cause, la jeune D était âgée de moins de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa ; * elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de celles-ci : l'identité des jeunes demandeuses de visas et leur lien de filiation avec les réunifiants sont établis par les actes d'état civil produits, dont les mentions coïncident avec celles de leurs passeports et leurs déclarations ; les liens familiaux invoqués sont également établis par possession d'état ; l'absence de mention du numéro " E National ID number " sur les certificats de naissance des jeunes demandeuses de visa ne révèle aucune fraude ni aucune incohérence, alors que ces numéros leur ont été attribués, postérieurement à l'établissement de ces documents, à l'occasion de la délivrance de leur E-taskera, conformément à la procédure locale applicable ; l'administration n'apporte aucune précision sur les dispositions de la loi afghane qui auraient été méconnues et ne démontre pas le caractère inauthentique des documents d'état civil produits ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2404969 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant M. et Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants afghans bénéficiaires de la qualité de réfugié, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer aux enfants E et D C, qu'ils présentent comme leurs filles, un visa de long séjour, sollicité au titre au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le moyen invoqué par M. et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que l'identité des jeunes demandeuses de visa et les liens de filiation invoqués sont établis par les actes d'état civil produits, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, les requérants n'ont pas manqué d'une diligence telle que leur demande de suspension devrait être regardée comme dépourvue de caractère urgent. Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contredit que le parcours d'exil qu'ils ont été contraints de subir, d'une durée d'environ trois mois au cours desquels ils ont traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce et l'Italie, aurait exposé les jeunes D et E, alors âgées de 10 et 12 ans, à des risques incompatibles avec la préservation de leur intérêt supérieur. Les intéressés justifient ainsi des motifs les ayant obligés à confier temporairement ces enfants à leur famille en Afghanistan. Ainsi, eu égard à la durée de séparation des jeunes demandeuses de visa d'avec les requérants, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par les enfants E et D C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes E et D C dans un délai de 8 jours, à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par les enfants E et D C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes E et D C dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. et Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404962_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel