TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404942_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel, que l'exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - le préfet ne justifie pas que les autorités allemandes auraient été saisies régulièrement et dans les délais prévus et auraient accepté sa reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de l'Oise le 14 novembre 2024. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet du Nord n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture Préfecture (sic) de l'Oise", fasse figurer les initiales de l'agent ainsi que la mention " agent de la préfecture " et un tampon de la préfecture de l'Oise sont insuffisantes à cet égard et le préfet n'a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d'attester de la qualité de cet agent, dès lors qu'il s'est borné à produire une liste des agents qualifiés de la préfecture du Nord assortie du tampon affecté à chacun d'eux et non une liste concernant la préfecture de l'Oise. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en date du 12 décembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique uniquement mais nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B C. Article 2 : L'arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert aux autorités allemandes de M. B C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 . Le magistrat désigné, Signé B.Boutou La greffière, Signé V.Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240494
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2404942_20250131
Données disponibles
- Texte intégral