TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404942_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2404804, enregistrée le 17 avril 2024, M. D E, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 et représenté par Me Lara, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier.
M. E soutient que :
- sa requête est recevable au regard des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 29 avril 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 avril 2024.
II- Par une requête n° 2404942, enregistrée le 20 avril 2024, M. D E, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 et représenté par Me Lara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.
M. E soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnait le principe du contradictoire dans la procédure préalable tel que défini par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- il méconnait le droit au recours effectif ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 29 avril 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R.777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête n° 2404804 de M. E ;
- les observations de Me Lara, représentant M. E, assisté de M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens ; il maintient, en outre, que la notification des voies et délais de recours est irrégulière en ce qui concerne l'arrêté du 19 mars 2024 ; il fait valoir, enfin, qu'il est en possession d'un jugement en arabe et non traduit en français de la cour d'appel de Tlemcen qui concerne le père de M. E permettant d'attester qu'il est dangereux vis-à-vis du requérant et qu'il rencontre des difficultés avec les autorités algériennes, et que M. E démontre d'un parcours particulier d'intégration lors de sa détention ;
- les observations de M. E, assisté de M. B, qui s'exprime et comprend sans difficulté le français et qui confirme avoir obtenu un diplôme d'étude de langue française de niveau intermédiaire ; il ajoute qu'il regrette ce qu'il a fait et que son père ne veut pas qu'il devienne artiste peintre ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, et qui conclut au rejet des requêtes ; il fait valoir que le recours exercé contre l'arrêté du 19 mars 2024 est tardif et que les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2024 ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 03.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 12 août 1993 à Tlemcen (Algérie), a fait l'objet le 19 mars 2024 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a, d'autre part, fait l'objet le 16 avril 2024 d'un arrêté par lequel la même autorité l'a placé en rétention administrative. Ayant présenté une demande d'asile en rétention, il a, enfin, fait l'objet, le 19 avril 2024, d'un arrêté par lequel cette même autorité a décidé son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses requêtes n°s 2404804 et 2404942 tendent respectivement, l'une, à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 19 mars 2024, l'autre, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 portant maintien en rétention.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404804 et 2404942 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. E détenu par l'administration.
Sur la recevabilité de la requête n° 2404804 :
4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. " Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Selon le II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. E à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l'arrêté du 19 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne, ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 22 mars 2024 à 10 heures 30, alors qu'il se trouvait en détention au centre pénitentiaire de Fresnes, et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Si M. E soutient que les décisions contestées lui ont été notifiées en l'absence d'un interprète en langue arabe, qu'il ne comprend pas le français et qu'il n'a pu former de recours contentieux que le 15 avril 2024 depuis le centre pénitentiaire de Fresnes, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu le 16 avril 2024, dans le cadre de la notification de son arrêté de maintien en rétention, par les forces de police en langue française sans interprète et que la notification de ses droits en rétention a également été faite le même jour en langue française, " l'intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du curriculum vitae produit par le requérant lui-même, que celui-ci a obtenu en 2022 le diplôme d'études en langue française niveau A2. Enfin, au cours de l'audience publique, l'intéressé n'a manifesté aucune difficulté à comprendre le déroulé des débats, alors même que l'interprète ne l'assistait pas. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige, qui mentionne que l'arrêté a été lu par l'agent notificateur, doit être considérée comme régulière. La requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 avril 2024 à 12h14, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de M. E est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la requête n° 2404942 :
6. En premier lieu, l'arrêté du 19 avril 2024 a été signé par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficie par un arrêté n° 2023-00059 de la préfète du Val-de-Marne du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d'une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ".
8. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. E, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé déclare être entré en France en 2021, qu'il n'a effectué aucune démarche en matière d'asile avant toute mesure d'éloignement et de rétention ni au cours de sa détention, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage ni d'un lieu de résidence stable, qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français, qu'il ne prouve pas qu'il dispose de ressources financières suffisantes en vue d'organiser son voyage lui-même et que sa demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile que M. E a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas tenue de faire mention de tous les éléments qui caractérisent la situation de l'intéressé, n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
10. La circonstance que M. E n'aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. E a reçu et régulièrement signé le 16 avril 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu'il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l'asile et qu'il a déposé une demande d'asile dans les formes prescrites. Si le requérant entend soutenir que le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l'asile après leur placement en rétention. S'il entend faire valoir également que, d'une manière générale, il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en sorte qu'il doit être réputé, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2404942 de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2404804 et 2404942 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 30 avril 2024 à 16h26.
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La magistrate désignéeLa greffière
Signé : F. LUNEAU Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N°2404804,Avocats intervenants
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TA7730 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2404942_20240430
Données disponibles
- Texte intégral