TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404941_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 8 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a attribué l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 août 1988, de nationalité marocaine, déclare être entré régulièrement en France le 21 avril 2017 sous couvert d'un visa long séjour " travailleur saisonnier " et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 20 avril 2020. Le 14 novembre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D B est marié depuis le 16 juillet 2022 avec Mme A, ressortissante kosovare, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, soit depuis presque deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Les nombreuses attestations produites révèlent que la vie commune entre les intéressés est plus ancienne datant de 2017. Il ressort également des pièces versées au dossier qu'il apporte une aide quotidienne et indispensable à son épouse, laquelle est analphabète. Les attestations de proches témoignent également de l'effectivité et de l'intensité du soutien apporté à ses belles-filles, tant éducatif que financier, une de ses belles-filles indiquant qu'il avait assumé le rôle de père au sein de la famille. Par suite, et alors que sa sœur, avec qui il entretient des liens, réside sur le territoire national dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de la situation de fait de M. D B, que le préfet de Lot-et-Garonne lui délivre une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. D B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2404941_20250319
Données disponibles
- Texte intégral