TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404939_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 16, 18 et 22 mai 2024, M. E D, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et à interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de remise qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n° 2016/3992 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision de remise attaquée est empreinte d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, son ex-femme étant de nationalité espagnole et sa compagne actuelle, de nationalité colombienne, se trouvant, du fait de sa demande d'asile, en séjour régulier en France ; - les observations de Me Dussault, représentant la préfecture du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme A B, interprète assermentée en langue espagnole, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant équatorien né le 5 mai 1976, a été interpellé à quatre heures vingt-cinq minutes, le 13 mai 2024, et placé en garde à vue, à 4h30, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de tentative de viol et menace de mort à l'encontre de celle qui s'avèrera, selon ses dires, être sa compagne. Après qu'il est apparu qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France, plus de 90 jours après y être entré muni d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, sans avoir sollicité de titre de séjour, il a fait l'objet, le jour même de son placement en garde à vue, d'une décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ainsi que d'une interdiction de circuler sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. D, qui est titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité et s'est maintenu en France plus de 90 jours sans y solliciter de titre de séjour, séjournait irrégulièrement sur le territoire français et pouvait, en application des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, si M. D se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que la compagne actuelle de M. D serait de nationalité équatorienne, en évoquant la mère de ses enfants, et que cette dernière serait également équatorienne, ainsi que l'a déclaré l'intéressé lors de son audition par les services de police, alors qu'elle est ressortissante espagnole, ces erreurs s'avèrent sans incidence sur le bien-fondé de la décision de remise attaquée. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de sa situation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. D déclare être entré, pour la dernière fois, en France en août 2023, à l'âge de 47 ans et a précisé devant le juge des libertés et de la détention, qu'il vivait principalement à Madrid et en Belgique. Il n'y résidait donc, au mieux, que depuis 9 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante colombienne séjournant régulièrement en France et s'adonnant à une activité prostitutionnelle, leur vie commune, depuis le mois de septembre 2023, ne saurait être établie au vu des seules déclarations contradictoires des intéressés et du seul contrat de location de Madame, dont l'adresse à Haubourdin ne correspond pas à celle du requérant figurant dans la quasi-totalité des documents policiers. S'il est le père de deux enfants de nationalité espagnole, lesquels vivent, non pas à Quievrechain, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition, mais à Crespin avec leur mère, ressortissante espagnole, dont la régularité du séjour en France n'est pas établie par la seule production de sa carte nationale d'identité, la décision attaquée, qui a seulement pour objet de remettre M. D aux autorités espagnoles, n'a ni pour effet, ni pour objet d'empêcher l'intéressé de rendre visite à ses fils en France, à l'occasion de séjour de moins de 90 jours, ou d'empêcher ceux-ci de lui rendre visite dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. D n'établit pas ne plus disposer en Espagne de famille puisqu'il a tenu à ce que son frère, Rolando, lequel réside à Madrid, soit informé de son placement en garde à vue. En outre, s'il déclare travailler dans le commerce de produits latinos, il n'établit ni la réalité de cette activité, que sa compagne déclarée a estimé tout à fait occasionnelle lors de son audition par les services de police, ni qu'il ne pourrait pas poursuivre cette activité, qu'il aurait exercé principalement à Madrid et en Belgique, en Espagne. Enfin, M. D, a été mis en cause pour des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée, suspectée d'acheminer sur Lille des ressortissantes d'Amérique du Sud tenue de se prostituer sur Lille entre le 1er janvier 2012 et le 6 novembre 2015, et de nouveau gardé à vue suite à des violences sur celle qu'il présente comme sa compagne, laquelle a admis se livrer occasionnellement à une activité prostitutionnelle et déclarait, en se débattant, lors de l'interpellation de son compagnon, qu'il " ne pouvait pas la forcer à faire ça ". Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision de remise attaquée ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'article L. 622-2 du même code dispose que : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". L'article L. 622-3 du même code dispose que : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. En l'espèce, outre que l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas même visé par la décision attaquée, le préfet du Nord ne mentionne pas, dans la décision attaquée, si M. D a déjà ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en fait comme en droit. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit la circulation de M. D sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404939
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404939_20240523
TA381 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404939_20240523