TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404918_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 avril 2024, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant algérien né le 16 décembre 1995 à El Biar, est entré en France le 5 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 septembre 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, prise au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont elle fait application, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique ainsi les motifs pour lesquels le requérant ne remplit pas les conditions d'une admission au séjour, ni dans le cadre du pouvoir de régularisation détenu sans texte par le préfet, ni sur le fondement des articles 7b et 6-5 de l'accord franco-algérien précité. La décision est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Les moyens, qui ne sont pas fondés, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
5. M. A C fait état, d'une part, de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2016 aux côtés de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien et, d'autre part, de son intégration professionnelle au sein de la société française. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016 à l'âge de 21 ans et qu'il réside depuis cette date auprès de sa mère. Toutefois, si l'intéressé soutient que sa présence aux côtés de celle-ci serait nécessaire pour l'aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne, il ne l'établit pas. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la faible durée de présence du requérant en France et de l'insuffisance de son expérience professionnelle, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de délivrance du certificat de résidence sollicité n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de cette illégalité pourra être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404918_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel