TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2404907_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-218 du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre le renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - elle ne représente aucune charge pour l' Etat français, vivant en toute indépendance ; elle justifie d'une scolarité cohérente et assidue sur le territoire français et dispose de moyens suffisants pour poursuivre ses études. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 25 décembre 2001 à Ouani Anjouan Comores (Union des Comores), est arrivée en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L, 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par son arrêté du 22 août 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A conteste cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. En l'espèce, le préfet du Gard a relevé que la requérante n'est pas en mesure de justifier de ressources financières mensuelles au moins égales au montant 615 euros par mois. Mme A soutient de son côté qu'hébergée par une cousine, elle ne représente aucune charge pour l'Etat français, vivant en toute indépendance. Toutefois, elle ne fait état d'aucune ressource propre et se limite à produire une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, le préfet du Gard a fait une exacte application des dispositions précitées. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2404907
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404907_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2404907_20250221
Données disponibles
- Texte intégral