TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404907_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 659 euros sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. Il soutient que : - l'erreur commise, pour avoir omis de déclarer son changement de domiciliation pendant la pandémie de Covid-19, est de son fait ; - il ne peut être tenu compte de son erreur dès lors qu'il était en droit de recevoir ces allocations de logement social pour son nouveau logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - en l'absence de nouvelle demande, elle ne pouvait étduier les droits au titre du nouveau logement ; - la situation du requérant ne justifie pas une remise de dette. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cicmen Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les observations de M B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité et bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS), en avril 2018, au titre d'un appartement sis 150 rue de la convention dans le 15ème arrondissement de Paris. Le bailleur du locataire a, le 26 janvier 2021, informé les services de la caisses d'allocations familiales (CAF) de Paris de la fin, au 30 avril 2020, de l'occupation du logement par M. B. La CAF de Paris a sollicité le 23 février 2021 le remboursement de la somme de 1 659 euros correspondant à l'ALS indûment versée pour la période de mai 2020 à décembre 2020. Le 30 décembre 2021, M. B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 5 décembre 2023, la CAF de Paris a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dcision ainsi qu'une remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.() " Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, il est constant que, pour la période de mai 2020 à décembre 2020, les conditions d'ouverture de droit à l'ALS au titre du logement situé 150 rue de la Convention dans le 15ème arrondissement de Paris ont cessé d'être réunies en raison de la résiliation du bail et de l'emmenagement par M. B dans un nouvel appartement, et que ce dernier a perçu sur une période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, alors qu'il n'y avait pas droit, une ALS d'un montant global de 1 659 euros. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'omission à l'origine de l'indu dont la remise est demandée résulterait d'une volonté manifeste de dissimulation ou de circonstances de nature à caractériser une fausse déclaration de M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la caisse d'allocations familiales de Paris. Par suite, c'est uniquement au regard de la situation de précarité invoquée par M. B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse d'allocation de logement sociale. 6. Alors que M. B se borne à soutenir que le loyer de son nouvel appartement était dès son déménagement plus élevé que celui pour lequel il bénéficiait de l'ALS et que ses ressources en 2018, au vu desquelles sa demande doit être étudiée, étaient inchangées, il résulte de l'instruction que les ressources du requérant, ingénieur, étaient de 3 466 euros en décembre 2023, de 3 173 euros en janvier 2024, de 3 241 euros en février 2024, de 3 714 euros en mars 2024, et que son loyer est de 867 euros toutes charges comprises depuis 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la situation professionnelle de l'intéressé a évolué défavorablement. Enfin, la CAF de Paris indique, sans que cela soit contesté, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant dans une situation de précarité, au sens des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, il ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement sociale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2404907_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel