TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404903_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mars 1949 à El Kechna (Algérie), est entré sur le territoire français, accompagné de son épouse, le 3 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ". Le 15 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de " visiteur ". Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations de l'article 9 et de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions des articles L.611-1, L.611-3, et L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant les conditions d'entrée et de séjour en France et en faisant état des éléments pertinents de la vie personnelle et familiale du requérant. Il vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il n'a pas établi que la vie ou la liberté de M. B sont menacées dans son pays d'origine, ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour " visiteur " ainsi que de l'engagement " visiteur " à n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation, signés tous deux le 14 mars 2023 par le requérant, que M. B n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni sur celui de l'article 7 bis du même accord en sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français le prenant en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, avec sa conjointe, en mars 2023, soit très récemment à la date de la décision attaquée. Cette dernière a fait l'objet, le 11 mars 2024, soit le même jour que le requérant, d'une mesure d'éloignement. Si M. B se prévaut de la présence en France de son fils, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2027, et de sa belle-fille, ressortissante française, celui-ci pourvoyant par ailleurs à ses besoins matériels en effectuant des virements à son bénéfice depuis plusieurs années et assurant son hébergement ainsi que celui de son épouse depuis leur arrivée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Algérie, séparé de son fils et sa belle-fille jusqu'à ses 74 ans, pays où résident par ailleurs trois autres de ses fils majeurs. En outre, il ne se prévaut d'aucune autre attache privée en familiale en France ou d'aucune forme d'insertion sociale. Enfin, s'il fournit des attestations médicales certifiant qu'il est suivi à l'hôpital de Roubaix pour une maladie de Ménière, un diabète et de l'hypertension, et que son épouse est, elle, suivi pour un cancer de la thyroïde, un diabète avec rétinopathie minime, et une hernie abdominale, ces circonstances ne sont pas de nature à regarder le requérant comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte que ce moyen doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARDLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404903Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2404903_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel