TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404895_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Coulibaly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d'être rompu en raison de sa situation administrative irrégulière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation et qu'elle est entachée d'erreurs de droit. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2404894 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2024 : - le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ; - et les observations de Me Coulibaly représentant M. B, qui développe les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que le contrat de M. B a été suspendu depuis le début du mois de mars. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien présent sur le territoire français depuis le 8 novembre 2013, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 août 2017 au 8 août 2021 et en a sollicité le renouvellement le 3 août 2021. Il s'est vu délivrer sept récépissés successifs dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel en date du 29 janvier 2024, le préfet de police a classé sans suite sa dernière demande de renouvellement de récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à échéance le 14 décembre 2023, fait valoir qu'il se trouve exposé à la perte de son emploi et verse au dossier un courrier en date du 21 février 2024 de son employeur qui le met en demeure de justifier de la régularité de son séjour en France en produisant un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour afin de poursuivre son contrat de travail. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement du dernier récépissé du requérant sans justifier de l'incomplétude du dossier de M. B ou d'aucun des motifs lui permettant légalement de fonder le classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, et en l'absence de toute décision prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de récépissé est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404895_20240326
Données disponibles
- Texte intégral