TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404894_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, Mmes G C et K J, ainsi que M. I J, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants H, F, D, et B J, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mmes G C et K J et les enfants H, F, D, et B J, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mmes G C et K J et des enfants H, F, D, et B J, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. J en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de leur famille ; les demandeurs de visa sont séparés de leur époux et père depuis près de trois ans pour partie en raison des défaillances des institutions et alors que M. J a été contraint de fuir l'Afghanistan ; la délivrance des visas sollicités est de plein droit dès lors qu'ils sont membres de la famille d'un réfugié et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à leur entrée en France ; les demandeurs de visa sont contraints de se maintenir en Afghanistan où ils sont confrontés à une crise humanitaire et sont à la merci des talibans qui les regardent comme ayant prêté allégeance à l'Occident, d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors que M. J vit en Europe depuis près de 3 ans ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la composition de leur famille a été certifiée par l'OFPRA et les déclarations de M. J coïncident avec les mentions portées sur les actes d'état civil des demandeurs de visa ; s'agissant de Mme G C J et des enfants H, F, D, et B J, leur demande de visa ne procède pas d'une réunification familiale partielle, dès lors que le jeune E J a disparu et qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de lui depuis qu'il a été contraint de prendre le chemin de l'exil au cours de l'été 2023 et ce, alors même, qu'un formulaire de demande de visa le concernant a été adressé le 24 février 2023 au centre des visas de Téhéran et que l'intéressé a été convoqué à la même date que les membres de sa famille auprès de VFS afin d'en formaliser le dépôt ; par ailleurs, les mentions relatives à l'état civil des demandeurs de visa et à leur situation de famille à l'égard du réunifiant figurant sur les documents d'état civil produits, lesquels ont au demeurant été apostillés par le ministère des affaires étrangères afghan, concordent entre elles, ainsi qu'avec les déclarations qu'il a faites devant l'OFPRA ; la seule discordance entre la date déclarée par M. J et celle figurant sur son certificat de mariage afghan ne saurait suffire à dénuer de valeur probante le certificat de mariage établi par l'OFPRA faisant état du lien matrimonial l'unissant à Mme G C J ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme K J ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit : Mme K J, âgée de 20 ans, célibataire et sans enfant, est maintenue séparée de son père et va être éloignée de sa mère et de sa fratrie, dès lors qu'ils ont vocation à rejoindre le réunifiant en France, alors qu'elle entretient des liens d'une particulière intensité avec eux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que M. J ne représente aucune menace à l'ordre public en France : il n'a été condamné qu'une fois, le 11 janvier 2013 et ne présente aucun risque de réitération des faits commis dès lors qu'il est parfaitement intégré en France ; ni l'OFPRA, ni la CNDA n'ont considéré que cette condamnation révélait une menace à l'ordre public constituée par la présence en France de l'intéressé ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la décision contestée maintient leur famille séparée et expose les demandeurs de visa à des traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, pays dans lequel ils sont contraints de se maintenir en l'absence d'obtention des visas sollicités, à la délivrance desquels ils sont pourtant éligibles de plein droit ; les demandeurs de visa sont à la merci des talibans qui les regardent comme ayant prêté allégeance à l'Occident d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors que M. J vit en Europe depuis près de 3 ans ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe ; *elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : l'intérêt supérieur des jeunes H, F, D, et B J est incontestablement de rejoindre leur père sur le territoire français, accompagnés de leurs mère et sœur afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause non justifié par l'intérêt de M. E J, et, d'autre part, concernant Mme K J, sur son inéligibilité à la procédure de réunification familiale, compte tenu de son âge. A supposer que ces motifs ne puissent légalement fonder la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant qu'y soit substitué celui tiré de la menace à l'ordre public constituée par la présence en France de M. I J. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. et Mmes J ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant afghan né le 1er janvier 1979, a obtenu le statut de réfugié le 8 avril 2022. Mme G C J, qu'il présente comme son épouse, Mme K J et les jeunes H, F, D, et B J, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran lesquelles ont rejeté leur demande, par des décisions du 13 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mmes J demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre ces décisions consulaires. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une demande de visa concernant M. E J, né le 6 juin 2005, a été enregistrée sur le site France-Visas, le 24 février 2023 alors qu'il était mineur. Si celui-ci ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par les autorités consulaires françaises à Téhéran, le 24 juillet 2023, en vue de l'enregistrement effectif de sa demande de visa, il est, toutefois, constant qu'à cette date, tout comme à celle de la décision contestée, celui-ci était âgé de plus de 18 ans et majeur au regard de la législation de son pays. 4. Au regard de ces circonstances, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle est fondée sur le caractère partiel injustifié de la réunification familiale en cause, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. D'autre part, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle porte refus du visa sollicité par Mme K J, est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Enfin, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la décision contestée est également fondée sur le motif tiré de la menace à l'ordre public constituée par la présence en France de M. I J. Toutefois, en l'état de l'instruction, ce nouveau motif n'apparaît pas susceptible de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 8. Eu égard à la durée, de plus de trois années, de séparation des membres de la famille de M. J, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 8 avril 2022 et n'a pas particulièrement manqué de diligence pour initier la procédure de réunification familiale en cause, et compte tenu également du contexte sécuritaire actuel en Afghanistan, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être considérée comme remplie, la circonstance, à la supposer établie, que les demandeurs de visa ne disposeraient plus de passeport en cours de validité, n'étant pas de nature à dénuer leur demande de caractère urgent. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mmes G C et K J et les enfants H, F, D, et B J, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mmes G C et K J et des enfants H, F, D, et B J, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. J d'une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mmes G C et K J et les enfants H, F, D, et B J, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mmes G C et K J et des enfants H, F, D, et B J, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. J la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I J, Mmes G C et K J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404894
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404894_20240514
TA7830 mars 2026
DTA_2404894_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404894_20240514
Données disponibles
- Texte intégral