TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404892_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2024 et 20 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement décent et durable et adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du département de l'Eure le 18 juillet 2024 ; - il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite en octobre 2024 par l'organisme SILOGE situé à Brionne, dès lors qu'il était trop éloigné de son bassin de vie et notamment de son médecin traitant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé et à ne pas assortir la décision d'une astreinte. Il soutient que : - un logement a été proposé à M. A qui correspondait aux critères émois par la commission DALO ; - les logements adaptés PMR de type 1 ou 2 sont peu nombreux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ' le code de la construction et de l'habitation ; ' le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). " 2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, le juge ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Le 18 juillet 2024, la commission de médiation de l'Eure a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 adapté PMR en rez-de-chaussée ou avec ascenseur dans le département de l'Eure. 4. Il résulte de l'instruction qu'un logement répondant aux exigences fixées par la commission de médiation a été proposé à M. A en octobre 2024 et que ce dernier l'a refusé considérant que ce logement, situé à Brionne, était éloigné de son actuel bassin de vie à Vernon. Toutefois, la commission de médiation a retenu l'ensemble du département de l'Eure et les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme constituant un motif impérieux de nature à justifier un refus d'offre de logement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2404892_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel