TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404888_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Levy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, née du silence gardé par le même préfet sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 28 septembre 2023 ; 2°) par voie de conséquence, d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision implicite de rejet attaquée : - est insuffisamment motivée, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation ; - méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 7 octobre 2024. Les parties ont été informées le 23 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu'à la date de son enregistrement au greffe, le 4 avril 2024, celle-ci était dépourvue d'objet, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en date du 25 janvier 2023, ayant produit tous ses effets. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. A... a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant pakistanais, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 janvier 2023, devenu définitif, portant notamment interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier du 28 septembre 2023, l’intéressé a demandé au préfet du Val-d’Oise d’abroger cet arrêté en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A... demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a quitté le territoire français au plus tard le 23 février 2023, date à laquelle les autorités portugaises lui ont remis un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, le 4 avril 2024, la décision du 25 janvier 2023, portant interdiction de retour sur le territoire français avait produit tous ses effets. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an étaient, dès l’enregistrement de la requête, dépourvues d’objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2404888_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel