TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404873_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er aout 2024, Mme B A représentée par Me Noupoyo, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance à titre principal d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de suspendre la décision de refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision lui refusant le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle satisfait aux conditions de sa délivrance et a présenté l'ensemble des pièces requises et, la décision de rejet de sa demande formulée à titre subsidiaire de renouvellement du titre de séjour dont elle est titulaire méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du même code ; - le délai d'instruction de sa demande est excessif et le maintien de la requérante sous récépissés porte atteinte aux garanties attachées à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et la place en insécurité sur le plan professionnel ; - le refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 aout 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'il n'existe aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, un refus d'enregistrement de sa demande du fait de l'incomplétude de son dossier lui ayant été opposé le 18 juillet 2024, la requérante n'étant pas en mesure de justifier d'un document indispensable, à savoir l'autorisation de travail correspondante au poste occupé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2403698 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 aout 2024, le rapport de Mme Chauvin, juge des référés, les observations de Mme C substituant Me Noupoyo, et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 18 août 1988, a résidé en France du 22 mars 2019 au 10 mars 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ". Lors de ce séjour, elle a notamment obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisine. Elle est une seconde fois entrée en France le 27 août 2020 munie d'un nouveau visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", valable du 20 août 2020 au 20 avril 2021. Mme A a adressé à la préfecture de la Gironde un dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " reçu le 12 octobre 2021, et la préfète de la Gironde lui a délivré un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle le 10 novembre 2021, valable jusqu'au 9 février 2022. Le silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois sur la demande de Mme A a, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait naitre une décision implicite de refus de séjour le 12 février 2022. Par un jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois. Une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023 a été remise à l'intéressée. 2. Le 20 janvier 2023, Mme A a sollicité à titre principal la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 433-4 et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de la carte de séjour dont elle était détentrice. Toutefois son dossier lui a été retourné le 2 mars 2023 au motif de son caractère incomplet. Le 13 mars 2023, Mme A a adressé aux services de la préfecture de la Gironde un nouveau dossier accompagné des documents sollicités qui lui a, à nouveau, été retourné au motif que l'autorisation de travail transmise ne correspondait pas au contrat de travail produit. Le 24 mars suivant, elle a adressé pour la troisième fois son dossier de demande de titre de séjour " salarié " complété d'une confirmation du dépôt d'une demande d'autorisation de travail par son employeur pour occuper un emploi de cuisinière. Le 27 juillet 2023, la préfecture a sollicité qu'elle transmette l'autorisation de travail relative à ce poste de cuisinière effectivement occupé et a relancé l'intéressée le 7 décembre 2023. Enfin, Mme A a été convoquée aux guichets de la préfecture le 27 février 2024 pour finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle s'est vu délivrer des récépissés de demandes de cartes de séjour dont le dernier a expiré le 28 juillet 2024 et dont elle justifie avoir demandé le renouvellement le 13 juillet. Elle demande dans la présente instance au juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision qu'elle estime née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance à titre principal d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au jugement au fond de sa requête tendant à son annulation. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Selon l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. " et selon l'article R. 433-4 : " L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 27 mars 2023 un dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salariée ", à titre subsidiaire de renouvellement du titre de séjour " salarié " délivré en exécution du jugement du 5 décembre 2022, pour travailler en tant que cuisinière dans l'entreprise " le passage " à Bordeaux, en contrat à durée indéterminée. Il est constant que les 27 juillet et 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde a demandé à Mme A de compléter son dossier pour finaliser son instruction avant de lui demander de se présenter au guichet le 27 février 2024. Cette convocation produite aux débats, précisait qu'elle devait se munir de plusieurs documents dont son contrat de travail actuel et l'autorisation de travail relative à ce contrat ainsi qu'une attestation employeur mentionnant le poste occupé. N'ayant pas été en mesure de fournir ces documents, il résulte de l'instruction que par courrier du 18 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande du fait de son caractère incomplet et l'a invitée à déposer à nouveau un dossier de demande de titre de séjour. 6. Si Mme A soutient avoir transmis le 26 février 2024, l'ensemble des pièces demandées, en renvoyant notamment à celles relatives au contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 septembre 2021, dont elle était titulaire auprès de la société " le passage " lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 27 mars 2023, ainsi que l'autorisation de travail délivrée le 17 janvier 2022 pour travailler au sein de cette entreprise, il est constant qu'elle n'occupait plus cet emploi à la date de sa convocation au guichet, mais un autre emploi depuis le 12 février 2024, comme cheffe de partie au sein de la société " Bordeaux Maritime Resort " pour lequel il n'est pas contesté qu'elle n'a pas d'autorisation de travail et dont le contrat a été suspendu du fait de l'expiration de son récépissé de titre de séjour. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée en l'état de l'instruction, comme ayant produit un dossier effectivement complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Par suite, en l'absence de toute décision expresse ou implicite lui faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A ne sont dirigées contre aucune décision administrative existante et, sont, en conséquence, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 aout 2024 La juge des référés, A. Chauvin La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404873_20240820
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