TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404872_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - il a déposé une demande pour un changement de logement de F1 à F2 en décembre 2019 ; - son logement actuel est indécent ; - il a tardé à envoyer la pièce demandée par l'administration et a exercé son recours gracieux tardivement, mais il est un locataire exemplaire qui n'a jamais payé ses loyers en retard. Vu : - les décisions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis des 4 octobre 2023 et 6 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a effectué une demande de logement social le 25 octobre 2019, a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 6 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, aux motifs de la suroccupation et du caractère indécent de son logement actuel. Par une décision du 4 octobre 2023, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande, au motif de son caractère incomplet. Le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 6 mars 2024 au motif qu'il était tardif. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 : 2. Par la décision attaquée du 4 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours de M. B au motif du caractère incomplet de sa demande, faute de production du formulaire de demande CERFA signé. En se bornant à soutenir que son logement est indécent car il y fait trop froid, M. B, qui reconnaît ne pas avoir adressé à la commission de médiation le formulaire de demande CERFA signé avant l'édiction de la décision attaquée, ne conteste pas utilement l'unique motif de refus qui a été opposé à sa demande. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023. En ce qui concerne la décision du 6 mars 2024 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ". 4. Par la décision attaquée du 6 mars 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par le requérant au motif qu'il était tardif. En se bornant à soutenir que son logement est indécent, M. B, qui admet dans ses écritures que son recours gracieux était tardif, ne conteste pas utilement l'unique motif qui fonde le rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2404872_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel