TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404871_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A représenté par Me Mamadou Elaphi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. M. A, ressortissant tchadien né le 21 avril 1996, expose avoir été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant arrivé à expiration le 23 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 28 novembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt qu'il produit. Il s'est ensuite vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 8 janvier 2024 au 7 avril 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Toutefois, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l'Essonne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du 28 novembre 2023. Par suite, la demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant au séjour en France est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404871_20240710
Données disponibles
- Texte intégral