TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404861_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2404861, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une "référence 44" datée du 26 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le document litigieux a été remis à l'intéressé et que la requête est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le préfet de la Vendée justifie de ce que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été délivré à M. B le " récépissé de remise d'un permis de conduire invalide pour solde de points nuls (articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route) " Réf :44 attestant de la remise par l'intéressé de son titre de conduite le 26 janvier 2022, ce qui prive d'objet les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2404861_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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