TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404860_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024/74/A180 du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 20 septembre 1980 à Flacq (Ile Maurice), est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations pour déposer une demande d'asile qui a été placée en procédure prioritaire et qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2024. Par l'arrêté contesté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger " 5. La demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, M. A se trouvait dans un cas de figure où l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si M. A fait valoir sa présence en France depuis octobre 2017, sa bonne intégration, qu'il est hébergé par sa sœur et que sa mère vit en Suisse, il a toutefois vécu à l'Ile Maurice jusqu'à l'âge de 37 ans et où vit sa fille mineure âgée de 13 ans. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français. Il doit donc être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne le pays de destination : 8. M. A invoque les mêmes faits que ceux à l'origine de sa demande d'asile. Toutefois, il se borne à de simples allégations alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas tenu pour établis les faits allégués ni avérées les menaces graves auxquelles il se disait exposé. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 10. Il est constant que M. A ne se trouvait pas dans une des situations prévues aux articles L. 612-6 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ou qui se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé. Par suite, le préfet pouvait légalement faire application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortir l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A d'une telle interdiction de retour sur le territoire français. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. En premier lieu, en relevant, au visa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A " se maintient sur le territoire français depuis 6 ans et 8 mois et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales proches ou personnelles en France et n'établit pas être dénué de liens familiaux dans son pays d'origine ", le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision. La circonstance que la décision ne fasse pas référence sur ce point à la durée de présence en France du requérant reste sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En second lieu, malgré la présence en France de sa sœur, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLe greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404860_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel