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TA35 · Eloignement urgent — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404858_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. E D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui sert de base légale à l'assignation à résidence ne lui a pas été valablement notifiée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est trop ancienne pour justifier l'assignation à résidence ; - il n'existe pas de perspective d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. M. D n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1989, est entré en France le 1er septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 10 mars 2023, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours. Le recours formé par M. D contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2023, devenu définitif. L'intéressé s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. Par un arrêté du 8 août 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau de lutte contre l'immigration irrégulière en vertu d'un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié le même jour, lui donnant délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'était ni empêchée ni absente au moment de la signature de l'arrêté portant assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 4. M. D fait valoir que l'arrêté contesté, l'assignant à résidence, est dépourvu de base légale en l'absence de notification régulière de l'arrêté du 10 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a formé, le 20 avril 2023, un recours devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de cet arrêté, qui lui a ainsi été nécessairement notifié. Ce recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2023, devenu définitif. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire qui avait été accordé à M. D était expiré à la date à laquelle l'assignation à résidence a été édictée, le 8 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en l'absence de notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 10 mars 2023 dans la mesure où cet arrêté est devenu définitif. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'obligation de quitter le territoire, sur laquelle se fonde l'assignation à résidence contestée, date du 10 mars 2023, soit moins de trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait trop ancienne doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. D fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, l'imprécision de ce moyen ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 portant assignation à résidence de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404858_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel