TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404855_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, a été pris au terme d'une procédure irrégulière car les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2003 n'ont pas été portées à sa connaissance et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son enfant né en novembre 2023 est placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en France et que son transfert vers l'Italie la séparera de ce dernier. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière, et à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 29 novembre 2003 a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 22 février 2024 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 27 août 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Le 5 mars 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée implicitement le 6 mai 2024. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il ressort du point 17 des motifs de ce règlement que ces dernières dispositions ont pour objet de permettre que " tout Etat membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance le 20 novembre 2023 à un enfant qui, depuis le 15 décembre 2023, fait l'objet d'une prise en charge judiciaire par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines. Si le paragraphe 3 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 prévoit, de manière générale, que la situation d'un mineur qui accompagne un demandeur est indissociable de celle de ce dernier, il ne résulte ni de la décision contestée ni des observations de l'administration en défense que cette dernière a tenu compte de la situation de l'enfant de la requérante qui demeure placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, l'arrêté de transfert de Mme B vers l'Italie est, en l'état, de nature à la séparer durablement de son nourrisson. Dans ces circonstances, en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et en décidant le transfert de la requérante vers l'Italie, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la requérante en tenant compte en particulier de la situation de son enfant et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme C B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raymond, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raymond la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1000 euros sera versée à Mme C B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, signé N. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404855_20240621
Données disponibles
- Texte intégral