TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404849_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 53 euros d'aide personnelle au logement indument perçue ;
2) la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 520,74 euros de prime d'activité indument perçue.
Elle soutient qu'elle a déjà payé la somme réclamée et que sa situation ne lui permet pas de payer les sommes réclamées car elle vit seule avec un adulte qui ne travaille pas.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Pour contester les décisions attaquées, la requérante se borne à soutenir qu'elle avait un trop-perçu qu'elle a déjà payé et que sa situation ne lui permet pas de payer la somme réclamée car elle vit seule avec un adulte qui ne travaille pas. Elle fait valoir, à l'audience, qu'elle perçoit un salaire de 1 500 euros, que son loyer est de 640 euros et qu'elle héberge sa fille majeure qui recherche un emploi. Dans ces conditions, compte tenu du montant de l'indu et des ressources et des charges de l'intéressée, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé une remise gracieuse de 250 euros sur les indus de 53 euros d'aide au logement et de 520,74 euros de prime d'activité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2404849_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel