TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404847_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 M. A B, représenté par Me Vulliermet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle l'adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : ville de Paris ; / (). ". Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. M. B demande la suspension d'une décision de l'adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale dont le siège est situé à Paris. Ce litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 23 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404847_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA