TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404840_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 12 avril 2024, M. F B C et Mme E A D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A D au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A D, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme E A D a débuté une grossesse dont le terme est prévu en septembre prochain, est isolée en Ethiopie et, en raison de la situation sécuritaire y prévalant, ne peut retourner au Soudan. Dans ces conditions, le couple doit pouvoir se retrouver au plus vite. Aucun élément ne permet d'affirmer que Mme E A D fait l'objet en Ethiopie d'un suivi médical attentif, comme le prétend le ministre en défense. Par ailleurs, ils n'ont aucunement manqué de diligence dans leurs démarches. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision consulaire est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil et le caractère partiel de la demande de réunification familiale. Or, à l'appui du recours devant la commission, ils ont expliqué que la réunification familiale n'était pas partielle ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'erreur de fait en ce que l'enfant Salama n'est pas la fille de Mme E A D. Cette erreur de fait a eu une incidence sur le traitement de leurs demandes ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : M. B C explique qu'avoir un enfant en dehors des liens du mariage est mal perçu au Soudan. De même, il lui a été annoncé qu'il pouvait être considéré comme étant polygame s'il expliquait à l'OFPRA avoir eu un enfant avec une autre personne que son épouse, polygamie pouvant faire obstacle à la reconnaissance d'une protection. Aussi, c'est à la fois par honte et par crainte qu'il n'a, dans un premier temps, pas précisé que l'enfant était issu d'une précédente relation. L'acte de naissance de l'enfant Salama ne saurait être critiqué en raison de son absence de légalisation, laquelle ne permet pas de lui dénier toute force probante. A défaut de démontrer l'irrégularité de l'acte, les développements du ministère ne pourront convaincre le tribunal ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les époux ont pu se retrouver en Ethiopie en 2023 où Mme E A D a débuté une grossesse. Le maintien des liens est également démontré par les mandats régulièrement adressés par M. B C à son épouse. L'atteinte portée à la vie privée et familiale est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Perrot, substituant Me Le Floch, avocate des requérants, en présence de M. B C, qui défend dans un premier temps le fait que l'intéressé n'a aucunement manqué de diligence dans la procédure, contrairement à ce que soutient le ministre en défense. Elle soutient par ailleurs que le fait d'avoir un enfant en dehors des liens du mariage est mal perçu au Soudan. De même, de tels éléments risquaient de faire obstacle à l'obtention d'une protection. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais, a obtenu le statut de réfugié le 29 janvier 2016. Avec Mme A D, son épouse, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba rejetant la demande de visa de long séjour de celle-ci, formulée au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que Mme E A D est isolée en Ethiopie alors qu'elle est enceinte de quatre mois. Toutefois, aucun élément n'est produit, qui permettrait de justifier d'une absence de suivi de grossesse de l'intéressée dans ce pays ou d'une difficulté médicale particulière, alors même qu'il résulte du débat à l'audience qu'elle vit dans un studio et qu'elle peut compter sur la présence a minima d'un compatriote pour l'assister en cas de besoin. Le risque d'expulsion d'Ethiopie de Mme E A D n'étant pas davantage documenté, et alors que le couple a pu se retrouver d'août à novembre 2023, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C et de Mme E A D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404840_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA