TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404832_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme E A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du même règlement ;
- elle méconnaît l'article 21 du même règlement à défaut de saisine des autorités espagnoles ;
- elle méconnaît les articles 31 et 32 du même règlement ;
- elle méconnaît les articles 17.1 et 3.2 du même règlement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant transfert ;
- ses modalités ne sont pas adaptées et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 10 heures 20 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La requérante n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2001, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du 22 mars 2024, Mme D B, signataire de la décision en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit qui en constitue le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de se droits au moyen d'une brochure en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 7 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'elle comprend doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien, en langue française qu'elle a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 7 février 2024. Il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du résumé des entretiens signés par l'intéressée, qu'elle reconnait avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel elle a été informée de la procédure engagée à son encontre et qu'elle a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 6 mars 2024 d'une demande de prise en charge de Mme A et, qu'à défaut de réponse, un accord implicite est né du silence gardé par les autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas été saisies doit être écarté.
12. En septième lieu, Aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ".
13. Si Mme A soutient que l'arrêté de transfert contesté méconnaît les stipulations des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, ces dispositions concernent l'exécution des décisions de transfert. Ces dispositions n'imposaient pas que les informations relatives aux besoins particuliers allégués de Mme A fussent communiquées aux autorités espagnoles avant l'édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. D'une part, l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, Mme A, ne fait valoir aucune défaillance systémique de l'Espagne et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. D'autre part, si Mme A soutient nécessiter d'un suivi psychiatrique régulier et continue ainsi qu'une prise médicamenteuse journalière compte tenu du syndrome de stress post-traumatique et du syndrome dépressif dont elle est affectée, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier qu'elle ne pourrait pas voyager en Espagne ou y recevoir un traitement adapté. Par ailleurs, il appartiendra aux autorités françaises, en application des dispositions mentionnées au 12 du présent jugement, de transmettre à l'Espagne les informations pertinentes relatives à l'état de santé de Mme A, en vue de l'exécution de son transfert. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Si Mme A fait valoir que son conjoint et son enfant résident en France, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il ressort de son entretien qu'elle a déclaré être célibataire sans enfant mineur en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, Mme A n'établissant pas que la décision portant transfert serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l'intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence, quelles qu'elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
21. La décision portant assignation à résidence prévoit que Mme A est assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Si Mme A fait valoir que l'adresse d'hébergement mentionnée, à Miramas (13), est erronée dès lors qu'elle vivrait à Salon de Provence (13), cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établit compte tenu des pièces postérieures à la décision attaquée et mentionnant toujours une adresse à Miramas, n'est en l'espèce pas de nature à rendre impossible le respect des modalités de cette assignation dans le département des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, si la décision lui prescrit de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription serait effectivement disproportionnée ni que Mme A serait dans l'incapacité de déférer aux convocations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'adaptation des modalités de l'assignation à résidence doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
20. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 240483Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404832_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel