TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404831_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour avant son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai imparti ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le 3 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a produit une décision du 27 septembre 2024, par laquelle il a expressément rejeté la demande du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'accord franco-tunisien du ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2009. Par un courrier du 8 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. Par une décision du 27 septembre 2024, qui s'est substituée à cette décision implicite, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Dès lors, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, que le requérant a épousé en 2017 une ressortissante tunisienne, qui vit en Tunisie, qu'il ne justifie d'aucune attache privée et familiale en France en dehors de son père, qui y vit depuis l'année 1980, qu'il réside habituellement en Italie, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, sociale ou familiale en France.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Par les pièces qu'il produit, insuffisantes par leur nombre et leur caractère probant, M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
5. L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ".
6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Il s'ensuit que M. A, de nationalité tunisienne ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une admission au séjour professionnelle. En fondant sur ces dispositions son refus d'admission au séjour à titre professionnel, le préfet a méconnu le champ d'application de cet article. Toutefois, il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L.435-1 précité, l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, cette substitution n'étant pas de nature à modifier le sens de la décision ni à priver le requérant d'une garantie. Il ressort sur ce point des termes de la décision en litige, non contredits par le requérant, que ce dernier se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée et de plusieurs promesses d'embauche, à l'authenticité non démontrée. Toutefois, M. A ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d'une expérience ou insertion professionnelle significative, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à une admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel.
10. En quatrième lieu, alors qu'il ressort des termes de la décision en litige, non contestés par le requérant, qu'il a épousé en 2017 une ressortissante tunisienne, qui réside dans son pays d'origine, qu'il effectue de nombreux allers et retours entre la Tunisie et l'Italie mais ne justifie pas d'une résidence stable en France, M. A ne justifie d'aucune attache privée et familiale en France. Dans ces conditions, il ne démontre aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée.
11. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2404831_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel