TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404829_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés le 15 et 20 mai 2024, M. D B, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur de droit et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Glatigny, qui a repris et précisé les moyens présentés par écrit et demandé que le passeport du requérant lui soit remis, et les observations de M. B qui, assisté de M. A, interprète, a indiqué vouloir retourner en Espagne auprès de sa femme et leur fils.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. En soutenant que le risque de fuite n'est pas établi, M. B doit être regardé comme contestant l'existence d'un risque de fuite ayant conduit le préfet à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. La décision attaquée a été prise au motif que M. B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, présenterait ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 14 mai 2024 que M. B était entré sur le territoire français une semaine avant son interpellation, effectuée dans le cadre d'un contrôle d'identité aléatoire, et a indiqué vouloir repartir le jour même en Espagne où il réside avec sa femme, ressortissante espagnole, et leur enfant. La décision attaquée fait d'ailleurs état de cette situation familiale, qui n'est pas contestée. En outre, selon l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de fuite et en lui refusant un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et celle portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé ".
8. L'annulation de l'assignation à résidence du requérant implique nécessairement que lui soit remis son passeport détenu par l'administration. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer ce passeport.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : L'arrêté du 14 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer son passeport à M. B, sans délai.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2404829Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404829_20240524
Données disponibles
- Texte intégral