TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404828_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D C, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. M. C soutient que l'arrêté en litige : * est entaché d'incompétence ; * est insuffisamment motivé ; * est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; * est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Le Squer, représentant M. C assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence et de l'illégalité de l'arrêté contesté par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - et M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui indique être malade en raison d'un kyste au niveau de la cuisse mais qu'il ne trouve pas de médecin pour être suivi. Il ajoute être au centre de rétention administrative pour rien et qu'il doit se faire opérer, opération pour laquelle il a accumulé la somme nécessaire. Il précise qu'il n'est informé que d'une seule précédente obligation de quitter le territoire français en 2023 et pas deux mais qu'il a attaqué en justice les deux mesures d'éloignement de 2023. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h47. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C, ressortissant marocain, déclarant être né le 15 juillet 1993 en République tunisienne, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Par arrêté du 14 novembre 2024, la même autorité l'a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 novembre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du surlendemain. M. A se disant C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 novembre 2024. 2. À titre liminaire, il y a lieu de noter qu'il ressort du courrier du consul général de Tunisie à Paris du 16 janvier 2024 que le requérant a été reconnu par les autorités tunisiennes sous le nom de M. G B né le 15 août 1993. L'intéressé sera donc appelé sous cette dénomination pour le restant du présent jugement. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions () de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, des éléments de la situation personnelle de M. B notamment ses différentes identités (alias), les différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, les précédentes interdictions de retour sur le territoire français dont il a fait également l'objet, la circonstance qu'il n'a depuis le prononcé de la dernière mesure d'éloignement effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, qu'il ne prouve pas avoir déféré à une mesure d'éloignement exécutoire et enfin qu'il représente une menace pour l'ordre public car il est connu pour des faits de vente de stupéfiants, outrage à dépositaires de l'autorité, rébellion, vol en récidive, vol aggravé, vol avec violence, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violences avec armes, violence aggravée sur dépositaire d'une mission publique. Si l'intéressé fait valoir que la motivation ne comporte aucune mention de sa présence en France depuis dix ans ni la présence en France de son frère en situation régulière, il est constant que l'arrêté portant mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine et notifié à l'intéressé comporte des éléments sur sa date d'entrée sur le territoire. Par ailleurs, dans son audition du 14 novembre 2024 à 10 heures 05, il n'a jamais précisé la situation administrative de son frère ne sachant au demeurant ni son adresse ni sa date de naissance mais seulement qu'il vivrait au Havre en sorte que le préfet n'avait nécessairement pas à prendre en compte cet élément. Dans ces conditions et même s'il est regrettable que le préfet de la Seine-Maritime a minima ne reprenne pas sa date d'entrée, même déclarée, en France, la décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B fait valoir que le préfet n'apporte aucun élément concernant la menace à l'ordre public que constituerait son comportement et qu'il est en France depuis dix ans où il a son frère en situation régulière et qu'il est malade devant être opéré le 9 décembre 2024. Toutefois, s'il est vrai que le préfet de la Seine-Maritime ne produit aucun document concernant l'ordre public allégué, il est constant que de tels éléments figurent dans les deux précédentes mesures d'éloignement qui sont définitives. Au demeurant, l'intéressé reconnaît avoir été en détention. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dans son audition du 14 novembre 2024 à 10 heures 05, M. B n'a jamais précisé la situation administrative de son frère ne sachant ni son adresse ni sa date de naissance mais seulement qu'il vivrait au Havre en sorte qu'il n'établit pas ses dires. En outre, contrairement à ce qu'il affirme, il a indiqué dans le procès-verbal cité au point précédent être arrivé en dernier en France en février 2020 soit récemment. Enfin, il n'apporte aucun document concernant sa maladie et son opération qu'il indique comme étant prévue en novembre à l'audience et en décembre devant le juge judiciaire cité au point 1. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas de prolongation de l'interdiction de retour dont M. B fait l'objet, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans soit à un total de cinq ans, cette autorité n'a, en l'espèce et malgré la faiblesse de sa défense, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet d'une durée de deux années. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404828_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel