TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404827_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ainsi que le droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 10 h 40 à laquelle aucune des parties n'était présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a décidé de l'assigner à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée reproduit l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'assignation à résidence des étrangers en vue de l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français et vise notamment l'interdiction judiciaire dont M. B a fait l'objet selon l'arrêté de la Cour d'appel de Grenoble du 13 juillet 2021. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Toutefois, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant assignation à résidence en vue de l'exécution de la décision portant interdiction judiciaire du territoire français, décision d'assignation prise à la suite de l'annulation par le juge de la détention et des libertés de son placement en rétention. M. B fait valoir qu'il ne dispose pas de véhicule, que les horaires de bus sont insuffisants pour lui permettre de se rendre quotidiennement au commissariat à 10 heures et d'être chez lui à 14 heures afin de respecter l'obligation de demeurer à domicile de 14 heures à 17 heures, et qu'il doit pouvoir, durant cette plage horaire, amener son fils âgé de quelques mois chez le pédiatre si cela est nécessaire. Toutefois, M. B n'apporte aucun justificatif permettant d'établir qu'il ne pourrait effectivement pas respecter les modalités de son assignation alors que la gendarmerie est située à 10 minutes en voiture, 29 minutes à vélo et 1 heure 23 minutes à pied de son lieu de domicile où réside sa femme, qui ne travaille pas, et son fils. A cet égard l'administration transmet en défense des grilles horaire de bus mentionnant notamment un départ de Tallard à 8 heures 05 lui permettant d'être à la gendarmerie à 10 heures et un départ de La Saulce à 13 heures, lui permettant d'être chez lui à 14 heures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, depuis l'édiction de la décision en litige, signalé à la préfecture des difficultés de mobilité et présenté une demande tendant à la modification des modalités de l'assignation. Par suite, il ne ressort pas des éléments transmis que M. B a été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la décision attaquée aurait été différente.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. / L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1. / La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention ".
9. La circonstance que le placement en rétention administrative de l'intéressé ait été annulé par le juge des libertés et de la détention le 13 mai 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision administrative attaquée portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. B, se prévalant de la naissance de son fils de nationalité française le 13 décembre 2023, soutient qu'il ne saurait être éloigné dans une perspective raisonnable sans que ne soit porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, l'atteinte ainsi alléguée découle non de la décision attaquée mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations mentionnées au point précédent doit être écarté.
12. En septième lieu, une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l'intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence, quelles qu'elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
13. La décision attaquée impose à M. B de se présenter tous les jours à 10 heures à la brigade de gendarmerie de La Saulce, avec ses effets personnels, et d'être présent à son domicile tous les jours entre 14 heures et 17 heures. M. B fait valoir qu'il ne dispose pas de véhicule et que les transports en commun ne sont pas suffisants pour lui permettre de se présenter à la Gendarmerie à 10 heures et d'être chez lui à 14 heures. Toutefois, compte indiqué au point 7 du présent jugement, il n'apporte pas d'éléments au soutien de son moyen. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est père d'un jeune nourrisson pour lequel il doit être en mesure de pouvoir aller aisément chez le pédiatre si besoin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit un parent isolé et que son enfant ne pourrait pas être conduit chez le pédiatre durant cette tranche horaire, ou à un autre horaire, ni que l'intéressé ne pourrait pas solliciter, le cas échéant, une dérogation aux modalités de son assignation. Dans ces conditions, la mesure en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2404827Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404827_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel