TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404818_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C D, représenté par Me Clot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, soit jusqu'au 18 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de l'Hay-Les Roses de procéder à sa réintégration sans délai dans ses fonctions de directeur au sein de la commune ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière en ce compris le versement des traitements retenus depuis la date de prise d'effet de l'arrêté de sanction litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Hay-les-Roses la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il indique qu'il a été recruté comme directeur " Jeunesse, sports et vie associative " par voie de mutation par la ville de l'Haÿ-les-Roses à compter du 12 avril 2021, en sa qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal, qu'il a été obligé de faire part à sa hiérarchie des difficultés rencontrées avec la manière de servir de certains de ses agents, qu'il a fait l'objet de menaces de la part du directeur général des services tendant à la dépréciation de son évaluation professionnelle, qu'il a été suspendu de ses fonctions à compter du 14 novembre 2023 et traduit devant un conseil de discipline, à la suite duquel le maire de la commune a pris à son encontre, le 15 mars 2024, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de six mois. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la sanction en cause le prive de revenus pendant six mois alors qu'il a encore des enfants à charge et des obligations financières, et, sur le doute sérieux, qu'il n'a pas été produit d'avis motivé du conseil discipline, qu'il n'a pas été mis à même de consulter l'intégralité de son dossier individuel, l'exemplaire qui lui a été remis ne contenant pas ses évaluations professionnelles et l'enquête administrative diligentée à son encontre, qu'il n'est pas établi que la saisine du conseil de discipline ait été effectuée par une autorité compétente, que la décision contestée n'est pas motivée, que les faits qui lui sont reprochés ne sont établis, que la sanction est disproportionnée et qu'elle est illégale car elle a pris effet alors qu'il était en arrêt de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2024, M. C D, représenté par Me Clot, conclut aux mêmes fins. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 2404828, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 7 mai 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Clot, représentant M. D, requérant, présent, qui rappelle qu'il est éducateur territorial depuis avril 2021, directeur " Jeunesse, sports et vie associative " à l'Haÿ-les-Roses, qu'il lui a été reproché des arrêts maladie de complaisance, que le conseil de discipline s'est tenu le 15 mars 2024, qu'il n'a plus de revenus depuis cette date, que la condition d'urgence est présumée en cas d'exclusion temporaire de fonctions, qui maintient que la décision est entachée d'un vice de procédure car l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé, que le compte-rendu n'est pas daté et n'est pas motivé, qu'il a été notifié à la ville avant la décision, que l'arrêté a été pris le jour-même alors que le maire était absent, que la procédure a donc été viciée, que sa motivation est insuffisante, que le rapport de saisine a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il a influencé la décision, qu'il n'a pas obtenu la communication de son dossier individuel complet, qu'aucun élément n'a été produit sur les faits de harcèlement moral, que les motifs de la sanction sont non fondés, que le rapport d'enquête a été fait à charge et sans enquête psychosociale et que les faits qui lui sont reprochés ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, que le harcèlement moral est totalement contesté dans son ensemble, que toutes les accusations sont sans fondement et ne sont établis par aucune pièce du dossier, et que les départs d'agents ne sont pas de son fait. - les observations de Me Potterie, représentant la commune de l'Haÿ-les-Roses, qui relève que l'intéressé ne remet pas en cause la caractère mitigé de son entretien professionnel, qui maintient que la procédure a été régulière, que le conseil de discipline a rendu son avis sur le fond et que l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie, qu'il avait connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, que le rapport était régulier dans sa forme, que plusieurs agents se sont plaints et que l'exercice de ses fonctions n'était pas normal, qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que la sanction est proportionnée car il est un responsable de service et ne s'est jamais remis en cause, qu'il est le seul responsable de cette sanction car il toujours refusé de discuter avec les autorités municipales et qui confirme que le harcèlement moral est établi. - les observations complémentaires de Me Clot, représentant M. D, qui soutient que la ville n'a jamais cherché à résoudre les difficultés de management et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le harcèlement moral. Par une note en délibéré enregistrée le 10 mai 2024, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut aux mêmes fins. Par une note en délibéré enregistrée le 13 mai 2024, complétée le 15 mai 2024, M. C D, représenté par Me Clot, conclut, aux mêmes fins, en particulier s'agissant de l'absence du maire le 15 mars 2023. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction de la requête a été différée au 21 mai 2024 à 17 heures. Par une note en délibéré enregistrée le 21 mai 2024, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut aux mêmes fins. Par une note en délibéré enregistrée le 22 mai 2024, complétée le 29 mai 2024, M. C D, représenté par Me Clot, conclut, aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2024, le maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de M. C D, éducateur territoriale des activités physiques et sportives principal de 1èere classe, directeur " Jeunesse, sports et vie associative ", pour une durée de six mois, soit du 19 mars au 18 septembre 2024. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. D a demandé au tribunal l'annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont M. D demande la suspension, a pris effet le 19 mars 2024 et a pour effet de priver l'intéressé de toute rémunération pendant cette période. Eu égard aux charges, incompressibles, qu'il doit supporter et qui sont justifiées par les pièces produites et alors qu'il a déjà subi une perte importante de ses revenus lors de la période de suspension qui a précédé la sanction contestée la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du conseil de discipline doit comporter des motifs suffisamment précis, notamment sur les faits reprochés. A défaut, la procédure est irrégulière. Est toutefois régulière une motivation attestée par la production du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, lequel est regardé comme exprimant l'avis de cette commission. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil de discipline du 15 mars 2024, après avoir détaillé les faits reprochés par l'administration au requérant, mentionné les observations complémentaires des représentants de la commune et de M. D, a motivé son avis en relevant d'une part que, si celui-ci avait eu un comportement inadapté à l'égard de trois agents placés sous sa responsabilité et que ces faits présentaient un caractère fautif, son service avait connu une altération du climat social liée à des changements organisationnels, que lui-même n'avait pas occupé de fonctions managériales, que sa manière de servir n'était pas critiquée et qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Ces éléments lui avaient permis d'émettre un avis tendant à ce que soit infligé à M. D la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, dont un avec sursis. 7. S'il résulte donc de ce qui précède que l'avis rendu le 15 mars 2024 par le conseil de discipline, tel qu'il est mentionné dans le procès-verbal, est régulièrement motivé, et qu'il est précisé également qu'il a été porté oralement à la connaissance des parties le jour de la séance, il est constant que le pli contenant l'arrêté contesté a été déposé au bureau de poste de la commune de l'Haÿ-les-Roses à 16 heures 09 le 15 mars 2023, alors que le conseil de discipline venait de se terminer depuis quelques minutes. De plus, cet arrêté est signé du maire lui-même, M. B, dont il n'est pas contesté qu'il ne se trouvait pas en région parisienne ce jour-là mais à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), et n'était donc pas en mesure de signer personnellement la décision contestée dans des délais et des modalités permettant sa présentation au bureau de poste de sa commune à l'heure où le dépôt a été enregistré. 8. Dans ces conditions, le moyen tiré de de ce que la décision contestée aurait été prise sans que l'autorité administrative signataire n'ait disposé de l'avis du conseil de discipline est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 9. En deuxième lieu, en application des dispositions rappelées au point 5 de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, une décision infligeant une sanction disciplinaire à un agent public doit être motivée, c'est-à-dire comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 10. En l'espèce, la décision du 15 mars 2024 motive la sanction de six mois d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par les faits suivants : " Considérant qu'il est reproché à Monsieur D les faits suivants : Harcèlement moral à l'encontre des agents placés sous sa responsabilité, atteinte portée à l'image de la collectivité et manquement au devoir de neutralité ". Par son caractère général, vague et imprécis, eu égard à la gravité de la sanction prononcée, cette motivation ne permet pas à l'intéressé de connaître avec précision les griefs retenus par le maire de la commune, dès lors qu'elle ne détaille pas ce qu'elle recouvre de manière suffisamment précise. Au surplus, il est constant que le second motif n'était pas mentionné dans le rapport introductif au conseil de discipline, qui se limitait aux agissements de M. D à l'égard de ses subordonnés, constitutifs selon la commune de harcèlement moral. 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique et serait insuffisamment motivée au sens de celles-ci est aussi de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 12. En troisième lieu, la décision contestée a infligé à M. D la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, alors que le conseil de discipline, après avoir établi la matérialité de certain des faits retenus contre lui et constaté le caractère général de sa défense, avait préconisé, à la majorité de ses membres, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois dont un avec sursis, en relevant que le service de l'intéressé avait connu une altération de son climat social liés à des changements organisationnels d'ampleur, que l'intéressé n'avait auparavant jamais occupé de fonctions de direction, que sa manière de servir n'était pas critiquée par la commune et qu'il n'avait pas jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. 13. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne retenant pas ces éléments, qui sont de nature sinon à expliquer du moins à tempérer les reproches qui pouvaient être faits à M. D sur sa pratique professionnelle en tant que responsable de service, et en se cantonnant à sa proposition initiale, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée aurait un caractère disproportionné est également de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire n'avait pu disposer de l'avis du conseil de discipline à la date où la décision du 15 mars a été prise, de ce que celle-ci est insuffisamment motivée et de ce que la sanction est disproportionnée sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 15. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses infligeant à M. C D la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Si elle implique nécessairement la réintégration à titre provisoire de M. D dans ses fonctions, l'exécution de la présente ordonnance n'appelle en revanche pas le versement d'un rappel de la rémunération dont le requérant a été privé avant son intervention, dès lors que le juge des référés ne peut statuer que pour l'avenir. Par suite, il y a seulement lieu de faire injonction à la commune de l'Haÿ-les-Roses de réintégrer M. A dans ses fonctions, selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de l'Haÿ-les-Roses et dirigées contre M. D, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses une somme de 1.500 euros à verser à M. D sur le fondement de ce même article. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maitre de la commune de l'Haÿ-les-Roses en date du 15 mars 2024 portant exclusion temporaire de fonctions de M. D pour une durée de six mois est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée le 17 avril 2024. Article 2 : Il est enjoint à la commune de l'Haÿ-les-Roses de réintégrer à titre provisoire M. D dans ses fonctions dans un délai de sept jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de l'Haÿ-les-Roses versera une somme de 1.500 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : les conclusions de la commune de l'Haÿ-les-Roses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de l'Haÿ-les-Roses et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2404818_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel