TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404804_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 31 juillet, 17 août et 16 septembre 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous même condition d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort la condition tenant à la détention d'un visa prévue par les dispositions de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que l'article L. 436-4 du même code lui permettait de régulariser cette condition ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les observations de Me Eymard substituant Me Meaude, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1990, déclare être entré en France irrégulièrement le 12 septembre 2017. Le 3 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce que, après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire national pour rejeter sa demande de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français, a épousé le 30 septembre 2023 une ressortissante française. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, à la sollicitation écrite des services préfectoraux, il s'est acquitté, et n'est pas contesté, d'un timbre fiscal d'un montant de 200 euros au titre du visa de régularisation. Le préfet, qui a opposé comme motif de refus l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, indique en défense n'avoir pas examiné la demande de visa de régularisation car les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas applicables aux algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien prévoit que les certificats de résidence mentionnés aux articles 7 et 7 bis sont délivrés gratuitement, cela n'est pas le cas de ceux énumérés à l'article 6 de ce même accord. Dans ces conditions, les dispositions générales de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être regardées comme des dispositions de procédure au sens énoncé au point 3, sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, en n'examinant pas la demande de visa de régularisation, au motif erroné que le demandeur est algérien, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas procédé à un examen réel de sa demande et a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, alors que le paiement du droit de timbre n'implique pas nécessairement la délivrance du visa, le requérant est seulement fondé à soutenir que la décision contestée rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la demande de délivrance d'un certificat de résidence formée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire n'ayant été édictée par le préfet de Lot-et-Garonne à l'encontre de M. A, aucun signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'a été effectuée. Par suite, et en tout état de cause, tendant à ce que le préfet de Lot-et-Garonne procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être écartées. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Roussel Cera, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. ROUSSEL CERA La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404804_20250212
Données disponibles
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