TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404803_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", suite à l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF, elle en a demandé le renouvellement le 9 octobre 2024 par courrier recommandé. Malgré plusieurs relances par courriel et par courrier recommandé, la préfecture du Loiret ne lui a toujours pas répondu ; - il y a urgence à lui délivrer un document attestant de son droit au séjour dès lors qu'elle risque de perdre son emploi à défaut d'un tel document, que ses droits sociaux ainsi qu'un accès limité à certains services publics ont été suspendus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 5. Mme C, ressortissante camerounaise née le 23 août 1989, a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception le 9 octobre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle arrivée à échéance le 12 novembre 2024. Il résulte de l'instruction que la requérante a fait parvenir plusieurs courriels à ces services pour signaler son impossibilité de soumettre sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Il n'est pas contesté par la préfète du Loiret que la demande de renouvellement déposée par la requérante est toujours en cours d'instruction et que le dossier de demande de renouvellement est complet. Par ailleurs, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou de tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France, sa demande présente un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour suivant la notification de la présente ordonnance dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2404803_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel