TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404802_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 16 septembre 2024, M.Valerii Gvosdiev demande au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à compter du 1er octobre 2024 le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe au 2 rue Jean Vigo à Nice, jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit proposée et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'expulsion du logement occupé avec sa famille, composée de six personnes dont un enfant mineur et sa mère âgée, les placerait dans une situation de précarité extrême, sans solution de logement ; son fils cadet risque de se trouver dans l'incapacité de continuer sa scolarité, sa mère risque de se trouver à la rue, et sa femme et ses deux autres enfants majeurs ainsi que lui-même risqueraient de perdre leurs emplois ; il a été reconnu prioritaire à la commission DALO du 5 juillet 2022 pour obtenir un logement T4 ; sa mère, qui a subi une luxation de l'épaule est désormais alitée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ; le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas respecté l'obligation de relogement avant l'expulsion, prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et la circulaire du 26 octobre 2012 ;
- le propriétaire du logement s'est livré à des comportements illégaux (harcèlement locatif et congé pour revente frauduleux) qui ont sérieusement affecté sa situation et ont rendu celle-ci sans issue ;
- le délai qui lui a été laissé est insuffisant pour trouver un logement ;
- il établit le lien de filiation avec sa mère ;
- son dossier de logement social doit passer en commission trois jours après la date prévue d'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le 2404780 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.
- le rapport de Mme C,
- les observations de M.B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe. Il admet que sa mère et ses deux enfants majeurs ont eux-même présentés une demande de logement social :
- les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à compter du 1er octobre 2024 le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe au 2 rue Jean Vigo à Nice, jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit proposée et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension de la décision attaquée n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Valerii B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2404802_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel