TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404796_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, le maire de Blois (Loir-et-Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état d'un immeuble situé 57 rue du commerce, cadastré section DN n° 243. Il soutient que le bâtiment en cause, dont la SCI CLC1 est propriétaire et représentée par M. A C et Mme E B, présente un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Selon l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". L'article R. 511-2 du même code précise que : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 3. Le maire de Blois fait valoir que le bâtiment situé 57 rue du commerce, cadastré section DN n° 243 et propriété de la SCI CLC1 présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu notamment d'infiltrations au rez-de-chaussée sur des structures porteuses, d'une toiture vétuste, de la présence de fissures traversantes sur un mur porteur et d'un début d'attaque fongique sur une poutre de la charpente. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. O R D O N N E : Article 1er : M. F D, architecte, demeurant 14 D Chemin de la Pommelière à Yvoy-le-Marron (41 600), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre au 57 rue du commerce à Blois, examiner le bâtiment relevant de la parcelle cadastrée section DN n° 243 en cause, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état de ces bâtis, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l'existence d'un éventuel danger pour les occupants des immeubles ou les tiers ; - donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ; - le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Blois et de la SCI CLC1, propriétaire de l'immeuble. Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les représentants de la SCI propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des propriétés mentionnées à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux représentants de la SCI CLC1. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blois, à la SCI CLC1 propriétaire de l'immeuble, et à M. F D, l'expert. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le Président du Tribunal, Juge des référés, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404796_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel