TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404792_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 le 7 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa vulnérabilité et les motifs légitimes qu'elle pouvait faire valoir. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Mme A, qui indique être vulnérable et vivre sans domicile fixe. En l'absence de représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise, est entrée en France le 20 septembre 2023. Le 22 juillet 2024, elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la demandeuse, entrée en France le 20 septembre 2023, n'a fait enregistrer sa demande d'asile que le 22 juillet 2024, soit après le délai de 90 jours prévu par les articles L. 531-27 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point précédent. 5. Mme A soutient qu'elle est vulnérable, faisant valoir qu'elle a subi une agression, et qu'elle est traumatisée par son expérience sans domicile fixe. Elle produit un certificat médical de la permanence d'accès aux soins de santé du CHU de Bordeaux du 26 juillet 2024 destiné au médecin coordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, bien que postérieur de 4 jours à la décision contestée, révèle un état de fait antérieur, ainsi qu'il ressort notamment de l'encadré relatif à l'historique de la maladie. La médecin fait état d'un stress post-traumatique nécessitant la prise d'anxiolytiques et un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que des douleurs pérennes résultant d'une agression, lui causant des difficultés pour se déplacer et nécessitant la prise d'antalgiques. La médecin ajoute qu'au regard de son stress post-traumatique, elle est vulnérable et nécessite un hébergement sécurisé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne fait valoir aucun élément de nature à relativiser la gravité des affections dont elle souffre. Il s'ensuit que, en n'estimant pas que Mme A était vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueilles à compter du 22 juillet 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme A, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 juillet 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Trebesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Trebesses et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404792_20240809
Données disponibles
- Texte intégral