TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404786_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - il craint pour sa vie dans son pays d'origine ; - il est intégré en France auprès de ses amis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en le 28 décembre 1983 et de nationalité indienne, déclare être entré sur le territoire français le 30 juillet 2024 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a été interpellé par les services de police le 5 août 2024 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal dans un restaurant de Sète. Il a fait l'objet le 6 août 2024 d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était présent que depuis quelques jours sur le territoire français lors de son interpellation et à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A indique être venu en France pour faire du tourisme, celui-ci était employé illégalement dans un restaurant de Sète. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de sa présence sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les différentes décisions attaquées. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Si M. A indique avoir des problèmes familiaux en Inde et avec le gouvernement indien, notamment au Pendjab, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, qui restent au demeurant d'ordre général. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 novembre 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404786_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel