TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404783_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté est illégal car toute sa famille est en France, qu'il souhaite rester en France et qu'il parle le français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 5 janvier 1987, est un ressortissant de la république démocratique du Congo qui a déclaré être entré sur le territoire français le 12 mars 2024 et a présenté une demande d'asile le 15 mars 2024. Les recherches sur le fichier européen Eurodac ont révélé qu'il avait été identifié en Espagne le 14 janvier 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Le 28 mars 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Ces dernières ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par accord implicite le 29 mai 2024, en application de l'article 22 du même règlement. Par l'arrêté attaqué du 19 juin 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. D aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. M. D soutient que toute sa famille vit en France, qu'il parle le français et qu'il souhaite rester en France. Toutefois, il ne peut raisonnablement soutenir que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est entré en France, à ses dires, qu'en mars 2024. En outre, la décision attaquée n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine mais en Espagne. S'il fait valoir qu'il a de la famille en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il a déclaré lors de son entretien que sa concubine réside dans son pays d'origine et qu'il n'a aucun enfant mineur sur le territoire. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il souhaite demeurer en France ne justifie pas que la France redevienne responsable de sa demande d'asile à titre dérogatoire. Enfin, la circonstance qu'il parle le français ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ou une atteinte à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, E. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404783
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404783_20240717
Données disponibles
- Texte intégral