TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404780_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant réadmission Schengen et remise aux autorités hongroises ainsi qu'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision d'assignation à résidence et d'obligation de présentation à la police aux frontières d'Annemasse prononcée à son encontre le même jour par le préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui rendre son titre de séjour hongrois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté portant réadmission est insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, est insuffisamment motivé, n'a pas été pris après examen sérieux de sa situation, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B, admis au statut de réfugié en Hongrie, dit être arrivé en France le 24 décembre 2023 par voie terrestre muni de son passeport vietnamien et d'un titre de voyage pour réfugiés délivré par les autorités hongroises. Suite à un contrôle d'identité, le préfet de la Haute-Savoie à pris les décisions attaquées. 2. Les décisions litigieuses mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. En outre, il ne résulte pas de leurs termes qu'elles auraient été prises sans examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. 3. En se bornant à indiquer que le préfet aurait mal interprété l'article 6 du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016, le requérant ne démontre pas que l'arrêté de réadmission le visant serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Par la seule affirmation que " le contexte de l'intéressé n'a pas donc été pris en considération, notamment sa situation professionnelle " et que " les circonstances humanitaires évoquées par l'article L.612-6 sont bien présentes dans le dossier ", le requérant ne démontre pas que l'interdiction de retour prononcée serait entachée d'une erreur de droit. 5. L'appréciation de la régularité des contrôles d'identité opérés sur le territoire en vertu des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article 78-1 du code de procédure pénale. En outre, ces contrôles sont distincts des mesures par lesquelles le préfet assigne un étranger à résidence, la procédure d'édiction des assignations à résidence fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas régie par les dispositions citées. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été interpellé et auditionné sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation querellée. 6. En mentionnant seulement que " le préfet ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné d'assigner à résidence le requérant au vu de ses circonstances personnelles ", le requérant ne démontre aucune erreur manifeste d'appréciation. Il n'expose par ailleurs aucun élément précis susceptible de montrer que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être que rejetées, y compris celles formulées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Anduja et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. Journé La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404780_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel