TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404772_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A D représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreurs de fait, sinon d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, rapporteur, a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 27 février 2022. Le 15 février 2024, il a déposé, auprès des services de la préfecture du Finistère, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2024, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. M. D justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas déjà été statué, il y a lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. B C, directeur de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en l'absence de M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur le fondement desquels le préfet du Finistère a pris les décisions le composant. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait également entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il ne peut être utilement fait reproche à l'arrêté attaqué de ne pas examiner sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Les stipulations précitées de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative oppose au ressortissant marocain invoquant celles de son article 3, les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en relevant qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière, de la détention d'un visa de longue durée, ni de celle d'une autorisation de travail. En argumentant sur les modalités de délivrance d'une autorisation de travail, M. D ne conteste pas valablement les motifs pour lesquels le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En quatrième lieu, M. D, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France le 27 février 2022, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et y séjournait ainsi depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Si sa sœur et son beau-frère, qui l'hébergent, résident en France, il n'établit pas être dépourvu de famille au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. La circonstance qu'il détient une promesse d'embauche délivrée le 8 décembre 2023 par une société exploitant un abattoir à Quimper, évoquant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a été inscrit de septembre 2022 à juin 2023 aux ateliers de langue française de la Maison pour tous de Penhars, ne démontre pas une particulière intégration dans la société française. Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère récent, de la nature et de la faible intensité des liens personnels du requérant en France, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est rejeté. 8. En cinquième lieu, à défaut pour M. D d'avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le préfet du Finistère n'ayant pas choisi d'examiner d'office la situation de M. D au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il n'aurait, au demeurant, pu faire que dans la perspective de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de l'existence d'erreurs de fait ou d'erreurs manifestes d'appréciation qui aurait été commises en raison de l'absence d'admission exceptionnelle au séjour de M. D sur le fondement de cet article, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. D présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. D sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. D à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Buors et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404772_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel