TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404767_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour mention " salarié " et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité libanaise, il a bénéficié d'une autorisation de travail du ministre de l'intérieur le 28 avril 2022, qu'il est donc entré en France le 7 juin 2022 muni d'un visa de travailleur temporaire valable jusqu'au 6 février 2023, qu'il a ensuite été engagé par un contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2022, qu'il a validé son visa de long séjour le 29 octobre 2022, que son entreprise a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit et que lui-même a déposé une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour le 5 juin 2023, qu'il a reçu ensuite des informations contradictoires de la préfecture du Val-de-Marne qui ne lui ont pas permis de valider sa demande de titre de séjour, que son contrat de travail a donc été suspendu le 1er avril 2024, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il a demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, complété le 27 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, l'intéressé étant convoqué ce dernier jour pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Olibé, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant libanais né le 12 mars 1964 à Beyrouth, est entré en France le 7 juin 2022 muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, portant la mention " travailleur temporaire " et valable jusqu'au 6 février 2023. La société " Hamard-Vitau (Abysse) " de Paris (75009) avait obtenu, le 28 avril 2022, une autorisation de travail à son profit du ministre de l'intérieur en vue d'exercer le métier de polisseur en bijouterie ou joaillerie pour une durée de sept mois. M. B a signé un contrat à durée indéterminée avec cette société le 1er juillet 2022. Une nouvelle demande d'autorisation de travail a été déposée en ce sens auprès du ministre de l'intérieur par son entreprise. M. B a validé son visa de long séjour le 29 octobre 2022 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, le 5 juin 2023, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié eu égard au contrat à durée indéterminée signé en juillet 2022. Cette demande a été clôturée par la préfecture du Val-de-Marne le 17 juillet 2023 au motif qu'il devait présenter une première demande et non une demande de renouvellement, sans explications complémentaires. Toutefois, en raison de l'ancienneté du visa de long séjour de M. B, une demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France s'est révélée impossible. Le contrat de travail de celui-ci a été suspendu le 1er avril 2024. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui octroyer un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour mention " salarié ". Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 29 avril 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 29 avril 2024 à 9 heures " dans le cadre du renouvellement de votre titre " et " afin d'y déposer votre dossier ". L'intéressé ne soutenant pas, près de sept mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2404767_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA