TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404759_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 17 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la directrice générale des finances publiques a refusé sa titularisation et prononcé son licenciement. Il soutient qu'il a fait l'objet de discrimination professionnelle et raciale et de harcèlement de la part de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2404758 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, le 17 juillet 2024 : - le rapport de M. Doulat, juge des référés, - les observations de M. A qui reprend son mémoire complémentaire versé à l'audience ; - et les observations de Mme B, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lauréat du concours d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe a été nommé stagiaire et a suivi sa formation à l'école nationale des finances publiques du 15 mai au 28 juillet 2023. Il a été affecté au service des impôts des particuliers (SIP) d'Annecy à compter du 4 septembre afin de réaliser son stage pratique jusqu'au 15 mai 2024. Après avis de la commission administrative paritaire, la directrice générale des finances publiques a, par arrêté du 17 juin 2024, refusé de titulariser M. A et prononcé son licenciement. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté du 17 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la directrice générale des finances publiques a refusé sa titularisation et prononcé son licenciement M. A soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, d'une discrimination professionnelle et d'une discrimination raciale. Alors que l'arrêté attaqué se fonde sur les grandes difficultés de l'intéressé dans l'acquisition des connaissances professionnelles, de son manque d'attention et de méthodologie et de son comportement irrespectueux ne permettant pas sa bonne intégration dans le service, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 juin 2024 portant refus de titularisation et licenciement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, F. Doulat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404759_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA