TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404750_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, actuellement détenu au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Il soutient que : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Riehm-Cognée, qui développe le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et de M. A, qui expose qu'il vit en France depuis 1974 et qu'il n'a aucun lien avec le Maroc. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun : 1. Par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, l'erreur de droit n'est pas précisée. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfète du Bas-Rhin a fait application : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. En l'espèce, M. A est présent en France depuis 1974, où il est arrivé à l'âge de deux ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour juqu'au 31 janvier 2023, date à laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré celui-ci. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas de liens avec le Maroc, son pays d'origine, et que l'ensemble de sa famille se trouve en France. Toutefois, le requérant, qui se limite à des déclarations à l'audience, n'établit pas entretenir de quelconques relations avec sa famille présente en France et il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, en dépit de sa très longue durée de présence. Par ailleurs, et surtout, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le comportement du requérant. En l'espèce, celui-ci a été condamné, depuis 1994, à 23 reprises, cumulant près de 19 années de détention, et il a été condamné, en dernier lieu par des jugements des 17 juin 2021, 13 octobre 2022 et 19 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Saverne, respectivement, à des peines de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence commises en état d'ivresse et menaces de mort, et quatre mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation. Dans ces conditions, M. A, condamné à de multiples reprises pour des faits de trafics de stupéfiants et de violence, représente une menace actuelle et grave à l'ordre public. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté, par rapport aux buts poursuivis, une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 6. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 7. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen. 8. En troisième lieu, l'erreur de droit n'est pas précisée, non plus que l'erreur d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 10. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 11. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen. 12. En troisième lieu, l'erreur de droit n'est pas précisée. 13. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé telles que rappelées au point 5, il n'est pas établi qu'en fixant à 5 ans, sur les 10 possibles dès lors que M. A représente une menace grave pour l'ordre public, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404750_20240718
Données disponibles
- Texte intégral