TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404747_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 11 juillet 2024, Mme G B A, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros T.T.C. à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir, en cas de condamnation de l'Etat, l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait en retenant la date de signature comme date de début de la vie privée en France ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée, le 27 mai 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Bouillet, avocat de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B A, ressortissante colombienne née le 21 mai 1990, serait entrée en France, le 16 novembre 2022, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport en dispense de visa de court séjour. Elle a présenté, le 29 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 9 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions contestées ont été signées par Mme C E, directrice des migrations, de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 mars 2024, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Mme B A soutient d'une part, qu'elle est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2022 et d'autre part, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. F D, ressortissant français, avec lequel elle a noué une relation en Australie, dans le cadre de leurs études respectives, depuis la fin de l'année 2015. Toutefois, la présence en France de l'intéressée est récente. En outre, à l'exception de la relation nouée avec M. D, Mme B A ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial en France ni ne justifie d'une intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, si la requérante soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors que la préfète du Rhône a considéré qu'elle ne démontrait pas sa présence en France avant le 6 juin 2023, date de conclusion du pacte civil de solidarité avec M. D, alors qu'elle est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2022, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait retenu la date d'entrée sur le territoire alléguée du 16 novembre 2022 compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404747_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel