TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404745_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de la munir, sous cinq jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire sur la question de sa nationalité et d'ordonner au préfet de lui déliver un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisaiton provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen dès lors que la préfète de l'Ardèche n'a pas examiné l'opportunité de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire, ni en qualité de descendant de français ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la question de sa nationalité soulève une difficulté sérieuse impliquant que le tribunal surseoit à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de se présenter aux services de police est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne précise pas la durée pour laquelle elle a été prise. La requête a été communiquée, le 24 mai 2024, à la préfète de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Zouine, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 9 août 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 2 septembre 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 19 février 2024, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme A demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de ces décisions ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire sur la question de sa nationalité. 2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". D'autre part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 3. A l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises à son encontre, le 19 février 2024, Mme A fait valoir qu'elle a été reconnue par son père, de nationalité française, le 27 mai 2019, pendant sa minorité, devant l'officier d'état civil de la commune d'Aubervilliers. Toutefois, sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française a été rejetée, le 24 janvier 2024, au motif que son acte de naissance n'était pas légalisé, que sa filiation ne pouvait être établie dès lors que son père n'était pas marié avec sa mère et qu'en vertu des articles 99 et 100 du code comorien de la famille, la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de filiation vis-à-vis du père. Or, dans le cadre de la présente instance, elle se prévaut de la production de son acte de naissance dûment légalisé, de la décision de la cour d'appel de Lyon, chambre 2, du 25 mai 2023, n° 22/03528 concernant une autre personne, selon laquelle si la loi commorienne prohibe la reconnaissance d'un enfant naturel, en méconnaissance du principe d'égalité des filiations et de l'ordre public international, rien n'interdit une reconnaissance au cours de la minorité devant un officier d'état civil français ou devant les autorités consulaires françaises et, enfin, de l'assignation au procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon du 18 septembre 2024 aux fins de dire qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la transcription de son acte de naissance comorien sur les registres de l'état civil français, une audience ayant été fixée au 6 février 2025 à 9 H 00. Compte tenu de ces éléments et en l'absence de production d'un mémoire en défense, par la préfète de l'Ardèche, il existe une difficulté sérieuse sur la question de la nationalité de Mme A, dont dépend la solution du litige porté devant le tribunal administratif puisque l'autorité administrative ne peut légalement prendre de mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant français. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions susmentionnées des articles 29 et 30 du code civil qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher la question de la nationalité française de la requérante, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par l'intéressée le 18 septembre 2024 de cette question de sa nationalité française, se soit prononcé sur cette question préjudicielle. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A dirigée contre les décisions de la préfète de l'Ardèche du 19 février 2024, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la requérante possède la nationalité française. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Ardèche et au président du tribunal judiciaire de Lyon. Délibéré après l'audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404745_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel