TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404728_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouillet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 30 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par décision du 30 mars 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la décision attaquée du 13 mai 2024, la préfète du Rhône a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision prolongeant l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours se fonde. En particulier, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé à la barre, l'acte attaqué mentionne la décision, en date du 30 mars 2024, l'assignant pour la première fois à résidence pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours prise à son encontre le 30 septembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision en litige, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. B, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, pourra être mis à exécution avec un vol à destination de l'Algérie prévu le 10 juin 2024. La circonstance que M. B ne présente aucun risque de fuite et qu'il a respecté les obligations de présentation dans le cadre de la première assignation à résidence dont il a fait l'objet par arrêté du 30 mars 2024 sont sans incidence sur la légalité de la prolongation de la décision d'assignation à résidence, laquelle peut être prise si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant ne se prévaut d'aucun autre argument au soutien de son moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige tant son principe que dans la fréquence de l'obligation de présentation aux services de police. Par suite, les moyens soulevés par M. B tirés de l'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporterait la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404728_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel