TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404713_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 novembre, 2 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé implicitement de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *est entachée d'erreur de fait ; *méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision implicite de refus de séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision refusant un délai de départ volontaire : *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures. Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 février 1988, est entré en France le 2 janvier 2016. Il demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris, qui contrairement à ce qui est allégué ne s'est pas prononcé sur son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tenant à se voir attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis plus de huit ans. Alors qu'il est le père d'un enfant mineur issu d'une précédente relation, il a noué, depuis l'année 2023, une relation amoureuse avec une ressortissante française, et le couple a donné naissance, le 10 décembre 2023, à un enfant français, que le requérant a reconnu antérieurement à sa naissance. En outre, M. B, qui vit avec son enfant et la mère de celui-ci, doit être regardé comme établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci, cette contribution étant d'ailleurs confirmée par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 19 octobre 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 7, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera à Me Madeline, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2404713_20250321
Données disponibles
- Texte intégral